Avis 20192607 Séance du 31/12/2019
Copie des documents suivants concernant sa cliente:
1) le tableau d'avancement hors classe 2018 des psychologues de l'éducation nationale ;
2) le compte rendu de la commission administrative paritaire académique (CAPA) rendu préalablement à cet avancement ;
3) l'intégralité du dossier administratif.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 mai 2019, à la suite du refus opposé par la rectrice de l'académie de Rennes à sa demande de copie des documents suivants concernant sa cliente:
1) le tableau d'avancement hors classe 2018 des psychologues de l'éducation nationale ;
2) le compte rendu de la commission administrative paritaire académique (CAPA) rendu préalablement à cet avancement ;
3) l'intégralité du dossier administratif.
En l'absence de réponse de la rectrice de l'académie de Rennes, la commission rappelle en premier lieu, que les tableaux d'avancement et listes d'aptitude, qu'ils concernent des promotions de grade ou d'échelons, sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, même lorsqu'apparaît l'ordre dans lequel les agents doivent être promus. Ils ne sont, en effet, pas au nombre des documents par lesquels il est porté une appréciation ou un jugement de valeur sur des personnes physiques au sens des dispositions de l'article L311-6 du même code (avis CADA n° 20123835 du 22 novembre 2012). Elle émet donc un avis favorable sur le point 1) de la demande.
En deuxième lieu, la commission émet un avis favorable à la communication du document visé au point 2), pour les seules mentions concernant Madame X et à l'exclusion de celles concernant d'autres agents, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
La commission rappelle, en troisième lieu, que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration.
En l’espèce, la commission ne dispose d’aucune information concernant le déroulement de la procédure disciplinaire évoquée. Elle émet donc un avis également favorable en l’état à la communication de son dossier à Madame X, sous réserve cependant que la procédure soit achevée (point 3).
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.