Avis 20192578 Séance du 28/11/2019

Communication du document de travail créé pour procéder « à une analyse des données collectées sur la base informatique du Conseil national de l’Ordre des médecins (CNOM) », mentionné à la page 63 du rapport « La prévention des conflits d’intérêts en matière d’expertise sanitaire » du 23 mars 2016.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 mai 2019, à la suite du refus opposé par le Premier président de la Cour des comptes à sa demande de communication du document de travail créé pour procéder « à une analyse des données collectées sur la base informatique du conseil national de l’Ordre des médecins (CNOM) », mentionné à la page 63 du rapport « La prévention des conflits d’intérêts en matière d’expertise sanitaire » du 23 mars 2016. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du secrétaire général de la Cour des comptes à la demande qui lui a été adressée, rappelle qu’en vertu de l’article L141-3 du code des juridictions financières, auquel renvoie le 1° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures d'instruction, rapports et diverses communications de la Cour des comptes ne sont pas communicables sur le fondement des dispositions du livre III de ce code. La commission constate que le document sollicité et les données collectées pour l’établissement du rapport en cause relèvent de l'instruction menée par la Cour dans le cadre de son contrôle. Elle émet, par suite, un avis défavorable.