Avis 20192419 Séance du 28/11/2019

Communication des documents relatifs à la délibération n° 2018.14.12 du 13 décembre 2018 portant sur la restitution de la compétence supplémentaire « Maison de Santé » : 1) le plan de financement détaillé des investissements liés à la construction de la maison de santé de Chalais, en dépenses et en recettes ; 2) les éléments relatifs aux éventuels contentieux passés ou en cours, relatifs à cette construction ainsi que toutes les informations afférentes à la garantie décennale ; 3) l'ensemble des contrats en cours, liés notamment à l'entretien et à la maintenance de l'équipement, ainsi qu'un état des ressources humaines affectées à ce titre ; 4) les baux de location en vigueur et le tableau de répartition des charges sur les 3 derniers exercices ; 5) le ou les contrats de prêts liés à cet équipement et leur(s) tableau(x) d'amortissement ; 6) un état synthétique des amortissements comptables et des éventuelles provisions pour grosses réparations passées depuis l'origine de la construction de cet équipement ; 7) les bilans d'exploitation de la structure au titre des exercices 2015 à 2018.
Maître X, conseil de X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 mai 2019, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes Lavalette Tude Dronne à sa demande de communication des documents relatifs à la délibération n° 2018.14.12 du 13 décembre 2018 portant sur la restitution de la compétence supplémentaire « Maison de Santé » : 1) le plan de financement détaillé des investissements liés à la construction de la maison de santé de Chalais, en dépenses et en recettes ; 2) les éléments relatifs aux éventuels contentieux passés ou en cours, relatifs à cette construction ainsi que toutes les informations afférentes à la garantie décennale ; 3) l'ensemble des contrats en cours, liés notamment à l'entretien et à la maintenance de l'équipement, ainsi qu'un état des ressources humaines affectées à ce titre ; 4) les baux de location en vigueur et le tableau de répartition des charges sur les 3 derniers exercices ; 5) le ou les contrats de prêts liés à cet équipement et leur(s) tableau(x) d'amortissement ; 6) un état synthétique des amortissements comptables et des éventuelles provisions pour grosses réparations passées depuis l'origine de la construction de cet équipement ; 7) les bilans d'exploitation de la structure au titre des exercices 2015 à 2018. En l’absence de réponse du président de la communauté de communes Lavalette Tude Dronne à la date de sa séance, la commission rappelle que si l'article 1er de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique garantit désormais au profit des administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L300-2 un droit d'accès aux documents administratifs détenus par les autres administrations de ce même article, son exercice est limité aux documents nécessaires à l'accomplissement de leurs missions de service public. La commission comprend à cet égard que la demande de communication est motivée par le souhait de X d'obtenir les documents nécessaires à l’appréciation de la restitution aux communes concernées, à compter du 1er janvier 2019, de la compétence, jusqu’alors exercée par la communauté de communes, relative à la création d'une maison de santé, en particulier sur le territoire communal. La commission rappelle que les communes sont investies d’une clause générale de compétence qui leur confie une capacité d’intervention générale, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une énumération de leurs attributions, et repose sur les « affaires de la collectivité » ou l’intérêt public local. Elle considère que la commune a ainsi vocation à gérer, par ses délibérations, l'ensemble des éléments affectant la vie de la collectivité dans le cadre des missions de service public les plus larges qui leur ont été dévolues par une clause générale de compétence. Ce n'est que dans l'hypothèse, résiduelle, où l'intervention de la commune s'exercerait en dehors de tout intérêt public, qu'elle ne doit pas pouvoir être regardée comme sollicitant auprès d'une administration publique la communication de documents pour l'accomplissement de ses missions de service public au sens de l'article 1er de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique. La commission considère ainsi, en l'espèce, eu égard à la nature des documents sollicités et aux motifs de cette demande, qu'ils sont demandés par X pour l'accomplissement de ses missions de service public. La commission relève également qu’il résulte de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale, des arrêtés de leur président, ainsi que de leurs budgets et de leurs comptes. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. En l’espèce, la commission estime que les documents sollicités, s’ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales, sous réserve, s'agissant des points 3) et 5), des pièces ou mentions relevant du secret de la vie privée ou du secret des affaires. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.