Avis 20192393 Séance du 28/11/2019

Communication des documents relatifs à ses plaintes à l'encontre des docteurs X, X et X que le conseil départemental refuse de transmettre à la chambre disciplinaire de première instance grand est : 1) le procès-verbal de non conciliation ; 2) les réponses intégrales apportées par les médecins mis en cause, notamment le courriel du 28 avril 2019 du docteur X, le courrier du 19 mars 2019 du docteur X, le courriels du 5 juin 2019 du docteur X, sur la base desquelles le conseil départemental considère que ses plaintes sont sans fondement et qu'aucun article du code de déontologie n'aurait été bafoué.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 mai 2019, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de l'ordre des médecins de Meurthe-et-Moselle à sa demande de communication des documents relatifs à ses plaintes à l'encontre des docteurs X, X et X que le conseil départemental refuse de transmettre à la chambre disciplinaire de première instance Grand Est : 1) le procès-verbal de non conciliation ; 2) les réponses intégrales apportées par les médecins mis en cause, notamment le courriel du 28 avril 2019 du docteur X, le courrier du 19 mars 2019 du docteur X, le courriels du 5 juin 2019 du docteur X, sur la base desquelles le conseil départemental considère que ses plaintes sont sans fondement et qu'aucun article du code de déontologie n'aurait été bafoué. Après avoir pris connaissance de la réponse du président du conseil départemental de l’ordre des médecins de Meurthe-et-Moselle, la commission comprend que les plaintes à l'encontre des docteurs X, X et X n’ont pas été transmises à la chambre disciplinaire et ont fait l’objet, après échec de la médiation avec Madame X, d’une décision d’irrecevabilité La commission rappelle qu'aux termes de l'article L4123-2 du code de la santé publique : « Lorsqu'une plainte est portée devant le conseil départemental, son président en accuse réception à l'auteur, en informe le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme mis en cause et les convoque dans un délai d'un mois à compter de la date d'enregistrement de la plainte en vue d'une conciliation. En cas d'échec de celle-ci, il transmet la plainte à la chambre disciplinaire de première instance avec l'avis motivé du conseil dans un délai de trois mois à compter de la date d'enregistrement de la plainte, en s'y associant le cas échéant » et qu'aux termes de l'article L4124-2 du même code : « Les médecins, les chirurgiens-dentistes ou les sages-femmes chargés d'un service public et inscrits au tableau de l'ordre ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l'occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l’État dans le département, le directeur général de l'agence régionale de santé, le procureur de la République, le conseil national ou le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit. (...) ». Il résulte de ces dispositions, éclairée par la jurisprudence du Conseil d’État, que la procédure juridictionnelle conduite à l'encontre d'un médecin ne s'engage qu'avec la transmission de la plainte à la chambre disciplinaire de première instance. Les décisions préalables à cette transmission, qu'il s'agisse des éléments produits au cours de la conciliation ou de la décision du conseil départemental de l'ordre des médecins de ne pas déférer le médecin devant la chambre disciplinaire de première instance, ne revêtent donc pas par elles-mêmes un caractère juridictionnel. Elles s'inscrivent, en revanche, dans la mission de service public de l'ordre national des médecins définie à l'article L4121-2 du code de la santé publique. La commission considère, par conséquent, que les documents élaborés ou détenus par le conseil départemental de l'ordre des médecins dans le cadre de la procédure de conciliation, qui relève de sa mission de service public, n'ont pas le caractère de documents juridictionnels. Dès lors, le document demandé constitue un document administratif au sens de l'article L300-1 du code des relations entre le public et l'administration qui est communicable en application des dispositions de son article L311-1, sous les réserves énoncées à ses articles L311-5 et L311-6. S’agissant du document sollicité au point 1), la commission estime que ce document est communicable à l’intéressée sous les réserves précitées. En réponse à la demande qui lui a été adressée le président du conseil départemental de l'ordre des médecins de Meurthe-et-Moselle a indiqué à la commission que ce document n’existait pas dès lors qu’une médiation et non une conciliation avait été proposée à la demanderesse. La commission rappelle que la médiation et la conciliation désignent un processus de résolution des conflits selon lequel plusieurs parties tentent de parvenir à un accord amiable avec l’aide d’un tiers. Dès lors, la demanderesse doit être regardée comme sollicitant le procès-verbal de résolution du conflit qui l’a opposée aux docteurs X, X et X. Si ce document existe, la commission émet sous les réserve précitées un avis favorable à sa communication. Dans l’éventualité où aucun procès-verbal n'aurait été rédigé, la commission estime que le courriel du 15 février 2019 du docteur X pourra être regardé comme faisant office de procès-verbal et être communiqué à Madame X. S’agissant des documents sollicités au point 2), la commission estime là encore que les documents faisant l'objet de la présente demande sont communicables à Madame X, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, dans la mesure où ils se rapportent à elle et sous réserve d'une part, que ces documents ne fassent pas apparaître de la part de leur auteur un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice et, d'autre part, de l'occultation préalable des éventuels passages qu'ils comporteraient se rapportant à des tiers et dont la communication à l'intéressée porterait atteinte à la protection de la vie privée ou au secret médical ou porteraient une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable. Elle émet donc sous ces réserves un avis favorable. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil départemental de l'ordre des médecins de Meurthe-et-Moselle a informé la commission de ce qu'il n'est pas en possession des documents sollicités au point 2). La commission rappelle qu’il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de détenir les documents, soit en l’espèce le conseil national de l’ordre des médecins. Enfin, la commission rappelle à toutes fins utiles que la circonstance invoquée par le président du conseil départemental de l'ordre des médecins de Meurthe-et-Moselle qu’eu égard à l’irrecevabilité des plaintes de Madame X, sa demande de communication deviendrait sans objet, ne saurait, en elle-même, faire obstacle au droit d'accès que l'intéressée tient du livre III du code des relations entre le public et l'administration.