Avis 20192297 Séance du 28/11/2019

Communication de l'intégralité du rapport établi par les travailleurs sociaux à l'issue de la procédure d’évaluation de la situation de ses deux enfants, X et X, à la suite d'une première transmission du rapport occulté des éléments préjudiciables à des tiers.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 février 2019, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental du Lot à sa demande de communication de l'intégralité du rapport établi par les travailleurs sociaux à l'issue de la procédure d’évaluation de la situation de ses deux enfants, X et X, à la suite d'une première transmission du rapport occulté des éléments préjudiciables à des tiers. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, rappelle que les dossiers et rapports établis par les services de l’aide sociale à l’enfance présentent un caractère administratif dès lors qu'ils ne sont pas élaborés en vue de la saisine de l’autorité judiciaire ou à la demande de celle-ci. Ces documents sont en principe communicables à la personne directement concernée, ou, lorsqu’il s’agit d’un mineur, à ses représentants légaux, sous réserve, en application des articles L311-6 et L311-7 du code des relations entre le public et l’administration, de la disjonction des pièces ou de l’occultation des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée d’autres personnes ou au secret médical, ou portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou faisant apparaître le comportement d’une personne, autre qu’une personne chargée d’une mission de service public, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. La commission rappelle, en outre, que les documents qui concernent directement, à un titre ou un autre, un enfant mineur, ne sont pas communicables à une autre personne, même si celle-ci en assure la représentation légale, lorsque s’y oppose l’intérêt supérieur de l’enfant, protégé par l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant (cf. avis CADA n°20152463 du 10 septembre 2015). C’est au vu des circonstances propres à chaque situation qu’il convient d’apprécier l’intérêt supérieur de l’enfant. Il s’oppose le plus souvent à la communication à ses parents, des documents faisant apparaître qu’il les met gravement en cause. En l’espèce, la commission observe que le président du conseil départemental du Lot a procédé à la communication du document sollicité, après occultation de certaines mentions, par courrier du 25 janvier 2019. La commission qui a pris connaissance des deux versions du document, estime que les occultations auxquelles il a été procédé étaient nécessaires. Elle estime en l'état que la demande a été satisfaite et ne peut que déclarer sans objet la demande d'avis.