Avis 20192287 Séance du 16/01/2020
Copie, de préférence par courrier électronique, ou, à défaut, par envoi postal, des documents suivants permettant à sa cliente d'envisager une mutation dans un établissement lui offrant les possibilités spéciales d'aménagement dont elle a besoin :
1) le plan des établissements, le planning des autres professeurs d’anglais, les notes de service, l'attestation des chefs d’établissement, les pièces techniques, relatifs :
a) à la possibilité ou non d’organiser le service de sa cliente le matin uniquement et sur trois jours maximum conformément aux préconisations du Docteur X du 7 octobre 2015, du Docteur X du 15 mai 2018 et du Docteur X du 2 octobre 2018 ;
b) aux disponibilités des places de parking destinées aux personnes en situation de handicap au sein de ces établissements conformément aux préconisations du Docteur X du 7 octobre 2015 et du Docteur X du 2 octobre 2018 ;
c) à la possibilité d’affecter sa cliente au sein d’une salle unique conformément aux préconisations du Docteur X du 14 janvier 2010, du Docteur X du 15 mai 2018 et du Docteur X du 2 octobre 2018 ;
d) à la possibilité ou non de faire bénéficier à Madame X d’une « coupure » en milieu de semaine conformément aux préconisations du Docteur X du 14 janvier 2010 et du Docteur X du 15 mai 2018 ;
e) à la possibilité de limiter les niveaux d’enseignement de sa cliente conformément aux préconisations du Docteur X du 16 juin 2016 et du Docteur X du 15 mai 2018 ;
f) aux emplois du temps des professeurs d’anglais au sein de ces établissements.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 novembre 2019, à la suite du refus opposé par le recteur de l'académie de Besançon à sa demande de copie, de préférence par courrier électronique, ou, à défaut, par envoi postal, des documents suivants permettant à sa cliente d'envisager une mutation dans un établissement lui offrant les possibilités spéciales d'aménagement dont elle a besoin :
1) le plan des établissements, le planning des autres professeurs d’anglais, les notes de service, l'attestation des chefs d’établissement, les pièces techniques, relatifs :
a) à la possibilité ou non d’organiser le service de sa cliente le matin uniquement et sur trois jours maximum conformément aux préconisations du Docteur X du 7 octobre 2015, du Docteur X du 15 mai 2018 et du Docteur X du 2 octobre 2018 ;
b) aux disponibilités des places de parking destinées aux personnes en situation de handicap au sein de ces établissements conformément aux préconisations du Docteur X du 7 octobre 2015 et du Docteur X du 2 octobre 2018 ;
c) à la possibilité d’affecter sa cliente au sein d’une salle unique conformément aux préconisations du Docteur X du 14 janvier 2010, du Docteur X du 15 mai 2018 et du Docteur X du 2 octobre 2018 ;
d) à la possibilité ou non de faire bénéficier à Madame X d’une « coupure » en milieu de semaine conformément aux préconisations du Docteur X du 14 janvier 2010 et du Docteur X du 15 mai 2018 ;
e) à la possibilité de limiter les niveaux d’enseignement de sa cliente conformément aux préconisations du Docteur X du 16 juin 2016 et du Docteur X du 15 mai 2018 ;
f) aux emplois du temps des professeurs d’anglais au sein de ces établissements.
Après avoir pris connaissance des observations du recteur de l'académie de Besançon, la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur les point n° 1) a), c), d) et e) de la demande, qui portent en réalité sur des renseignements.
S’agissant des documents visés au point 1) b), la commission estime que ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
Elle émet donc un avis favorable sur ce point.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le recteur de l'académie de Besançon a informé la commission de ce qu'il n’est pas en possession des plans sollicités. La commission rappelle toutefois qu’il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce les collectivités en charge de la gestion immobilière des établissements publics locaux d'enseignement au sein desquels Madame X est susceptible d'enseigner, et d’en aviser cette dernière.
S’agissant des documents visés au point 1) f), en réponse à la demande qui lui a été adressée, le recteur de l'académie de Besançon a indiqué à la commission qu’il considérait la demande de Madame X comme abusive.
La commission souligne cependant qu'une demande ne peut être considérée comme abusive que lorsqu'elle vise de façon délibérée à perturber le fonctionnement d'une administration ou fait peser sur elle une charge disproportionnée au regard des moyens dont elle dispose. Toute demande portant sur une quantité importante de documents ou le fait pour une même personne de présenter plusieurs demandes à la même autorité publique ne sont pas nécessairement assimilables à des demandes abusives. En l'espèce, il ne lui est pas apparu, compte tenu de la nature des documents demandés, du destinataire de la demande et des éléments portés à sa connaissance, que cette demande présenterait un caractère abusif.
La commission estime que ces documents ne sont, en l'absence d'anonymisation, communicables qu'à chaque agent, chacun pour ce qui le concerne, conformément à l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, dans la mesure où la divulgation à des tiers de son emploi du temps porterait atteinte à la protection de sa vie privée. Par suite, ces documents ne peuvent être communiqués à Madame X, sur le fondement de ces dispositions, qu'après occultation de toute mention permettant d'identifier individuellement ces agents. A défaut de pouvoir rendre impossible l’identification des agents concernés, une telle communication n'est pas possible.
Sous ces réserves, la commission émet donc un avis favorable sur ce point.