Avis 20192280 Séance du 28/11/2019

Communication, sous format numérique par mail, en sa qualité de membre élu au conseil portuaire, représentant les usagers du port et désigné par le comité local des usagers permanents des installations portuaires de plaisance (CLUP), des coordonnées des plaisanciers du port de plaisance de Dives-Cabourg-Houlgate.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 avril 2019, à la suite du refus opposé par le président de la chambre de commerce et d'industrie de Caen Normandie à sa demande de communication, sous format numérique par mail, en sa qualité de membre élu au conseil portuaire, représentant les usagers du port et désigné par le comité local des usagers permanents des installations portuaires de plaisance (CLUP), des coordonnées des plaisanciers du port de plaisance de Dives-Cabourg-Houlgate. La commission précise, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information qu'un représentant des usagers au conseil portuaire désigné par ce comité en application du 5° de l'article R5314-14 du code des transports, tel Monsieur X, peut tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que ce dernier puisse se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la chambre de commerce et d'industrie de Caen Normandie, laquelle est un établissement public administratif concessionnaire du port de plaisance de Dives-Cabourg-Houlgate, a confirmé son refus de communication de la liste sollicitée au motif que la communication des coordonnées des usagers permanents des installations portuaires de plaisance du port de plaisance de Dives-Cabourg-Houlgate était susceptible de porter atteinte à la protection de la vie privée de ses clients. La commission relève que Monsieur X a été désigné par le comité local des usagers permanents du port lequel, aux termes de l'article R5314-19 du code des transports, réunit l'ensemble des titulaires d'un contrat d'amodiation ou de garantie d'usage de poste d'amarrage ou de mouillage et les bénéficiaires d'un titre de location supérieur à six mois délivré par le gestionnaire du port. Elle considère que la communication aux tiers du nom des membres du comité, qui bénéficient tous d'une autorisation d'occupation du domaine public, n'est pas de nature, à elle seule, à porter atteinte à la protection de leur vie privée, à la différence de la communication du nom des personnes qui, ayant seulement sollicité une telle autorisation et ne l'ayant pas obtenue, se trouvent sur liste d'attente (cf avis n° 20110297 du 3 février 2011). Elle estime qu'en revanche, la communication des adresses personnelles des membres du comité aux tiers porterait atteinte à la protection de leur vie privée. La commission émet donc un avis favorable à la communication au demandeur, sur le fondement de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, des noms des membres du comité, à l'exclusion, conformément à l’article L311-6 du même code, de leurs adresses. La commission souligne que le droit à communication que le demandeur tient ainsi du code des relations entre le public et l'administration, ne préjuge pas des droits qu'il peut détenir, en sa qualité de représentant des usagers désigné au conseil portuaire par le comité, de textes particuliers sur la mise en œuvre desquels la commission n'est pas compétente pour se prononcer.