Conseil 20192243 Séance du 05/09/2019

Caractère communicable des documents relatifs au bruit généré par les deux lignes grande vitesse Bretagne-Pays de la Loire (BPL) et Sud-Europe-Atlantique (SEA) : 1) le profil en long à l'état fini de la ligne BPL ; 2) les dispositifs réalisés de protection phonique et visuelle à l'état final ; 3) les fiches de mesure de la campagne de mesures de bruit réalisées.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné, dans sa séance du 5 septembre 2019, votre demande de conseil relative au caractère communicable des documents relatifs au bruit généré par les deux lignes grande vitesse Bretagne-Pays de la Loire (BPL) et Sud-Europe-Atlantique (SEA) : 1) le profil en long à l'état fini de la ligne BPL ; 2) les dispositifs réalisés de protection phonique et visuelle à l'état final ; 3) les fiches de mesure de la campagne de mesures de bruit réalisées. La commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l’environnement, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l’environnement lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. Au nombre des informations relatives à l’environnement figurent, en vertu de l’article L124-2 de ce code, celles qui se rapportent au bruit et aux nuisances sonores. Elle souligne, ensuite, qu'en vertu des dispositions du II de l'article L124-5 du code, l'autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur une information relative à des « émissions de substances dans l'environnement » que dans le cas où sa communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce que l'autorité administrative en refuse la communication au motif qu'elles comporteraient des mentions couvertes par le secret des affaires. La commission précise que les dispositions de l’article L124-5 du code de l’environnement doivent être interprétées, conformément aux dispositions de la directive du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement, comme visant toute information relative à des émissions dans l’environnement, y compris l'émission de bruit. En conséquence, la commission considère que les documents visés aux points 1) à 3), qui se rapportent aux nuisances sonores générées par les deux lignes à grande vitesse Bretagne-Pays de la Loire (BPL) et Sud-Europe-Atlantique (SEA), comportent des informations relatives à des émissions de substances dans l'environnement et sont, par conséquent, soumis au droit d'accès prévu par les articles L124-1 et L124-3 du code de l’environnement. Ils sont par suite communicables à toute personne en faisant la demande, sous la seule réserve de ne pas porter atteinte aux secrets protégés par l'article L124-5 du même code.