Avis 20192235 Séance du 26/09/2019
Communication des éléments relatifs aux parcelles X dont ses clients sont propriétaires :
1) la puissance disponible actuellement au droit des parcelles ;
2) la puissance disponible en date de la première demande au droit des parcelles ;
3) les enregistrements et/ou relevés effectués sur site ;
4) la note de calcul de dimensionnement des modifications du réseau à effectuer.
Maître X, conseil de Monsieur X et Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 avril 2019, à la suite du refus opposé par le président du service public des énergies dans la Drôme à sa demande de communication des éléments relatifs aux parcelles X dont ses clients sont propriétaires :
1) la puissance disponible actuellement au droit des parcelles ;
2) la puissance disponible en date de la première demande au droit des parcelles ;
3) les enregistrements et/ou relevés effectués sur site ;
4) la note de calcul de dimensionnement des modifications du réseau à effectuer.
En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. »
La commission relève que le syndicat départemental d'électricité de la Drôme ou « Service public des énergies dans la Drôme » (SDED) est un syndicat mixte créé par arrêté préfectoral du 27 avril 1964 et chargé notamment de la mission de service public d'organisation et de contrôle de la distribution d'électricité dans le département. La commission en déduit que le SDED est donc soumis aux dispositions du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration. Les documents qu'il produit ou détient dans le cadre de sa mission de service public présentent par conséquent le caractère de documents administratifs communicables au titre de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation, le cas échéant, des informations protégées au titre des articles L311-5 et L311-6 du même code.
La commission relève toutefois qu'aux termes de l'article L111-72 du code de l'énergie : « Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité préserve la confidentialité des informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de non-discrimination. La liste de ces informations est déterminée par décret en Conseil d’État. Les mesures prises par les opérateurs pour assurer leur confidentialité sont portées à la connaissance de la Commission de régulation de l'énergie. (...) ».
L'article R111-26 du même code dispose ainsi que les informations dont la confidentialité doit être préservée par les gestionnaires de réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité sont notamment : « (...) 4° Les informations relatives aux puissances enregistrées, aux volumes d'énergie consommée ou produite ainsi qu'à la qualité de l'électricité, issues des comptages mentionnés aux articles L. 321-14 et L. 322-8 ou issues de toutes autres mesures physiques effectuées par les gestionnaires des réseaux concernés sur les ouvrages de raccordement et les installations d'un utilisateur de ces réseaux ; 5° Les niveaux des écarts constatés par rapport aux programmes d'appel, d'approvisionnement et de consommation, ainsi que les montants des compensations financières demandées ou attribuées par le gestionnaire du réseau public de transport aux utilisateurs concernés, mentionnés à l'article L. 321-14 (...) ».
Par suite, la commission considère que ces dispositions font obstacle à la communication des éléments sollicités. Elle émet par conséquent un avis défavorable.