Conseil 20192227 Séance du 19/12/2019

Caractère communicable des documents suivants : 1) l'ensemble d'un dossier de permis de construire ; 2) le descriptif des zones d'assainissement collectif alors que le schéma d'assainissement collectif a été communiqué ; 3) l'entier dossier de la carte communale y compris ses annexes alors que la carte communale a été communiquée.
La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 19 décembre 2019 votre demande de conseil relative au caractère communicable des documents suivants : 1) l'ensemble d'un dossier de permis de construire ; 2) le descriptif des zones d'assainissement collectif alors que le schéma d'assainissement collectif a été communiqué ; 3) l'entier dossier de la carte communale y compris ses annexes alors que la carte communale a été communiquée. S'agissant du point 1), la commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu'il contient. Il en va ainsi par exemple des avis émis par les services de l'État (les services instructeurs de la DDE avis n° 20071529, l'architecte des bâtiments de France avis n° 20080560, le service gestionnaire de la voirie avis n° 20071887), et des documents privés produits par le pétitionnaire à l'appui de sa demande, comme les plans et descriptifs (avis n° 20073964), y compris les plans d'architectes (avis n° 20035037). Cette communication doit toutefois se faire dans le respect des dispositions de l’article L311-6 du même code. En particulier, la commission estime que la transmission des actes notariés ou documents d'état civil contenus dans ces dossiers ne peut se faire qu’après occultation de toutes les mentions révélant des aspects de la vie privée des personnes qui y sont citées (adresse, date et lieu de naissance, statut marital et nom du conjoint, déclaration des parties sur leur capacité). S'agissant du point 2), la commission estime que ce descriptif des zones d'assainissement collectif est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement, sous réserve, en application du d) du 2° de l'article L311-5 de ce même code, de l'occultation préalable des mentions dont la communication serait susceptible de porter atteinte à la sécurité publique, par les détails révélés sur la structure et les mesures ou dispositifs de protection de ces réseaux. S'agissant du point 3), la commission rappelle qu'en matière d'urbanisme, les documents qui se rapportent soit à un projet de plan local d’urbanisme ou de carte communale, soit à sa modification ou révision, présentent le caractère de documents administratifs au sens du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Si leur caractère communicable ou non dépend de l'état d'avancement de la procédure d'élaboration à la date de la demande, en revanche, à compter de l'approbation de la carte communale par délibération du conseil municipal, l'ensemble des pièces se rapportant à ce document détenues par l’administration deviennent communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales.