Avis 20192204 Séance du 19/12/2019

Communication, dans le cadre d'un signalement classé sans suite, des documents suivants, manquants lors d'une première communication : - les éléments de son séjour à la maternité transmis à la PMI et au département citant également son mari ; - les déclarations faites par le service de la maternité à propos de leur enfant X ; - le certificat de santé du 8e jour de l'enfant ; - le rapport du service de la PMI de l'établissement.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 avril 2019, à la suite du refus opposé par le directeur des Hôpitaux de Chartres à sa demande de communication, dans le cadre d'un signalement classé sans suite, des documents suivants, manquants lors d'une première communication : - les éléments de son séjour à la maternité transmis au centre de protection maternelle et infnatile (PMI) et au département citant également son mari ; - les déclarations faites par le service de la maternité à propos de leur enfant X ; - le certificat de santé du 8e jour de l'enfant ; - le rapport du service de la PMI de l'établissement. La commission rappelle qu'en matière de communication de documents médicaux, les titulaires de l'autorité parentale, lorsque la personne intéressée est mineure, exercent le droit d'accès en son nom sans que son consentement soit requis, sauf exceptions prévues par les dispositions combinées des articles L1111-5 et L1111-7 du code de la santé publique. Les documents sollicités par Madame X auprès des hôpitaux de Chartes concernant son fils mineur X lui sont donc communicables à la condition qu'elle soit effectivement titulaire de l'autorité parentale. S'agissant en particulier des documents transmis au centre de PMI, dont la commission n'a pas pu prendre connaissance et dont elle n'est pas en mesure de déterminer s'ils ont bien, et exclusivement, la nature de documents médicaux, elle estime qu'ils sont communicables à Madame X dans la mesure où ils ne comportent pas de mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, conformément aux dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet donc un avis favorable à la communication des documents sollicités, sous la réserve mentionnée ci-dessus. Après avoir pris connaissance de la réponse du directeur des Hôpitaux de Chartres à la demande qui lui a été adressée, dont il ressort que les documents en cause ne seraient pas en sa possession, la commission rappelle qu’il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de détenir les documents demandés, en l'espèce le service de la protection maternelle et infantile, et d’en aviser le demandeur.