Avis 20192165 Séance du 07/11/2019

Communication, dans le cadre de son entretien avec le conciliateur de justice, de la copie du procès‐verbal de la visite de Monsieur X, contrôleur de travaux à la direction générale des services techniques (service urbanisme réglementaire), le 6 mars 2019, à son domicile.
MonsieurX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 avril 2019, à la suite du refus opposé par le président de la communauté d'agglomération de La Rochelle à sa demande de communication, dans le cadre de son entretien avec le conciliateur de justice, de la copie du procès‐verbal de la visite de Monsieur X, contrôleur de travaux à la direction générale des services techniques (service urbanisme réglementaire), le 6 mars 2019, à son domicile. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, rappelle qu'en application de l'article L480-1 du code de l'urbanisme, les infractions aux règles d'urbanisme sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'État et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Ce même article prévoit, en outre, que ces procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, sont transmis sans délai au ministère public. Elle estime, dans ces conditions, que les procès-verbaux d'infraction aux règles d'urbanisme, de même que les lettres par lesquelles les autorités administratives les transmettent au procureur de la République, revêtent un caractère judiciaire et sont, comme tels, exclus du champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission ne peut, dès lors, que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la présente demande.