Conseil 20192143 Séance du 06/06/2019

Caractère communicable, à l'épouse d'un agent décédé dont elle était séparée, du montant de sa dernière fiche de paie sur laquelle apparait une indemnité de départ volontaire de la fonction publique.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 6 juin 2019 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à l'épouse d'un agent décédé dont elle était séparée, du montant de sa dernière fiche de paie sur laquelle apparait une indemnité de départ volontaire de la fonction publique. La commission relève qu'aux termes de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, « ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée (...) ». Il ressort de la décision du Conseil d'État du 17 avril 2013, ministre de l'immigration nationale et du développement solidaire c/ M. X (n° 337194, mentionnée aux tables du recueil Lebon), que l'intéressé, au sens de ces dispositions, est la personne directement concernée par le document, c'est-à-dire, ainsi que les conclusions du rapporteur public sur cette affaire permettent de le comprendre, s'agissant d'un document contenant des informations qui se rapportent à une personne, soit cette personne elle-même, soit un ayant droit direct de cette personne, titulaire d'un droit dont il peut se prévaloir à raison du document dont il demande la communication. En l’espèce, après avoir pris connaissance de la fiche de paie en question, dans l’hypothèse où la séparation des époux n’a pas privé l’épouse de l’agent décédée de l’accès à la succession de cet agent, la commission estime qu’en sa qualité d’ayant droit direct et des droits hérités du défunt dont elle peut se prévaloir à raison du contenu de ce document, elle doit être regardée comme une personne intéressée. Par suite, la commission estime que ce document lui est communicable.