Avis 20192092 Séance du 31/12/2019
Communication de la copie du dossier administratif de son client, à la suite de la procédure de licenciement en cours de mise en œuvre le concernant, au lieu de la consultation sur place par son client proposée par la mairie.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 avril 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Leu-d'Esserent à sa demande de communication d'une copie du dossier administratif de son client, à la suite de la procédure de licenciement en cours de mise en œuvre le concernant, au lieu de la consultation sur place par son client proposée par la mairie.
La commission, ayant pris connaissance de la réponse du maire de Saint-Leu-d'Esserent, rappelle tout d'abord que les documents composant le dossier d'un agent public lui sont communicables, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, dans le cas où aucune procédure disciplinaire ni aucune procédure devant le comité médical compétent n'est en cours. La procédure de licenciement dont fait l'objet Monsieur X ne revêtant pas un caractère disciplinaire, l'intéressé est dès lors fondé à en demander la communication.
La commission souligne ensuite qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document, soit par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6 du même code.
En l'espèce, Monsieur X, par la voie de son conseil, n'a pas souhaité consulter sur place son dossier mais a demandé à en obtenir une copie. Le maire de Saint-Leu-d'Esserent doit ainsi être regardé comme ayant refusé à l'intéressé d'exercer son droit d'accès.
La commission émet donc un avis favorable.
Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.