Avis 20192072 Séance du 07/11/2019

Communication, par courriel, des documents suivants : 1) le protocole d'accord conclu le 11 février 2008, entre la ville, la SERM, SNCF et ICF pour la réalisation d'un programme de logements et de commerces situé sur l'ilot du Guesclin à Montpellier ; 2) le protocole d'accord conclu le 3 avril 2008, entre les propriétaires principaux (SNCF, ICF et la ville) et la SERM, aux fins de définir les conditions dans lesquelles serait menée la consultation des promoteurs-constructeurs pour la vente de l'assiette foncière afférente ; 3) le ou les acte(s) décidant du déclassement des parcelles cadastrées X supportant les accès (escaliers) au viaduc Fresnay ; 4) toute délibération intéressant la cession des parcelles cadastrées X (décision de cession, approbation etc.).
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 avril 2019, à la suite du refus opposé par le président de la société d'équipement de la Région Montpelliéraine à sa demande de communication, par courriel, des documents suivants : 1) le protocole d'accord conclu le 11 février 2008, entre la ville, la SERM, SNCF et ICF pour la réalisation d'un programme de logements et de commerces situé sur l'ilot du Guesclin à Montpellier ; 2) le protocole d'accord conclu le 3 avril 2008, entre les propriétaires principaux (SNCF, ICF et la ville) et la SERM, aux fins de définir les conditions dans lesquelles serait menée la consultation des promoteurs-constructeurs pour la vente de l'assiette foncière afférente ; 3) le ou les acte(s) décidant du déclassement des parcelles cadastrées X supportant les accès (escaliers) au viaduc Fresnay ; 4) toute délibération intéressant la cession des parcelles cadastrées X (décision de cession, approbation etc.). La commission rappelle en premier lieu qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission (...) ». La commission rappelle, par ailleurs, que le Conseil d’Etat, dans sa décision de Section du 22 février 2007, Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés, n° 264541, a jugé qu’indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l’inverse, exclure l’existence d’un service public, une personne privée qui assure une mission d’intérêt général sous le contrôle de l’administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l’exécution d’un service public. Toutefois, même en l’absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l’intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu’aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l’administration a entendu lui confier une telle mission. La commission en déduit que, lorsqu'une société d'économie mixte est chargée d'une mission de service public, les documents qu'elle élabore ou détient ne constituent des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration que si leur objet les rattache directement à l'exécution de la mission de service public qui lui a été confiée. La commission rappelle, enfin, qu'aux termes de l'article L300-4 du code de l'urbanisme : « L’État et les collectivités territoriales, ainsi que leurs établissements publics, peuvent concéder la réalisation des opérations d'aménagement prévues par le présent code à toute personne y ayant vocation. (...) Le concessionnaire assure la maîtrise d'ouvrage des travaux, bâtiments et équipements concourant à l'opération prévus dans la concession, ainsi que la réalisation des études et de toutes missions nécessaires à leur exécution. Il peut être chargé par le concédant d'acquérir des biens nécessaires à la réalisation de l'opération, y compris, le cas échéant, par la voie d'expropriation ou de préemption. Il procède à la vente, à la location ou à la concession des biens immobiliers situés à l'intérieur du périmètre de la concession. ». En outre, aux termes des articles L1521-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, les sociétés d’économie mixte locales ont pour objet de réaliser des opérations d’aménagement, de construction, d'exploiter des services publics à caractère industriel ou commercial, ou toute autre activité d'intérêt général. La commission relève, en l'espèce, que la société d'économie mixte de la région montpelliéraine, société anonyme de droit commercial, a notamment pour mission de mettre en œuvre des projets urbains pour le compte, notamment, de la commune de Montpellier et de la Métropole. Elle gère l’aménagement de nouveaux quartiers ou leur renouvellement, la construction d’équipements publics, le développement d’espaces pour l’activité économique ainsi que l'élaboration d’équipements énergétiques depuis leur initiation jusqu'à leur livraison et l'exploitation. Cette société exerce ses prérogatives sous le contrôle étroit des collectivités publiques. Son capital social est détenu majoritairement par ces dernières qui détiennent, en outre, la majorité des sièges d’administrateurs au conseil d’administration. La commission déduit de ces éléments que la société d'économie mixte de la région Montpelliéraine, qui a conclu en l'espèce une convention publique d'aménagement avec la commune de Montpellier sur le fondement de l'article L300-4 du code de l'urbanisme, doit être regardée comme chargée d’une mission de service public au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. Dès lors, les documents produits ou reçus dans le cadre de cette mission entrent dans le champ d'application de l'article L300-2 du code de des relations entre le public et l'administration. La commission en déduit que les documents sollicités, sont communicables à toute personne qui en fait la demande sur le fondement de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve toutefois d'avoir effectivement été élaborés ou d'être détenus par cet organisme dans le cadre de sa mission de service public. Elle émet, sous cette réserve, un avis favorable à la demande.