Avis 20191992 Séance du 28/11/2019

Communication des documents suivants se rapportant au permis de construire n° X à la X : 1) l'entier dossier ; 2) l'ensemble de avis émis dans le cadre de l'instruction de la demande.
Maître X, conseil de X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 avril 2019, à la suite du refus opposé par maire de Châteauneuf-les-Martigues à sa demande de communication des documents suivants se rapportant au permis de construire n° X à la X : 1) l'entier dossier ; 2) l'ensemble de avis émis dans le cadre de l'instruction de la demande. Après avoir pris connaissance des observations du maire de Châteauneuf-les-Martigues, la commission rappelle que les décisions expresses par lesquelles le maire statue au nom de la commune sur des demandes d’autorisation individuelle d’urbanisme sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales. Ce droit d’accès s’étend à l’ensemble des pièces annexées à ces actes (Conseil d’Etat, 11 janvier 1978, Commune de Muret, recueil Lebon p. 5). La commission estime que, s’agissant d’un arrêté portant permis de construire, doivent être regardées comme annexées à l’arrêté les seules pièces qui doivent obligatoirement figurer dans le dossier soumis au maire, en application des articles R*. 431-5 à R*. 431-34-1 du code de l’urbanisme. Les autres pièces, s’il en existe, relèvent du régime de l’article L311-1 et L311-2 du code des relations entre le public et l'administration exposé ci-après. Lorsqu’aucune décision expresse n’a été prise par le maire sur la demande, le dossier perd son caractère préparatoire et devient communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration à l’expiration du délai faisant naître une décision tacite sur cette demande. En vertu du principe de l'unité du dossier, le droit à communication s'applique alors à tous les documents qu'il contient, dans le respect, toutefois, des dispositions des articles L311-5 et L311-6 de ce code, en application desquelles certains documents ne sont communicables qu’après occultation des mentions dont la communication porterait atteinte, notamment, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, ou encore à la protection de la vie privée. La commission précise néanmoins qu’il n’y a jamais lieu d’occulter l’adresse du pétitionnaire, laquelle peut s’avérer au demeurant nécessaire à une personne pour notifier son recours contentieux contre le permis de construire, en application de l’article R600-1 du code de l’urbanisme. Ces dispositions du code s’appliquent également, ainsi qu’il a été dit, aux documents insérés dans le dossier ayant donné lieu à une décision expresse du maire alors qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’imposait de les joindre à la demande. La commission émet par suite un avis favorable à la demande, sous les réserves rappelées et prend acte de l'intention du maire de répondre favorablement à la demande dont il a été saisi moyennant l'acquittement préalable des frais de reproduction et précise que la communication d'un document dans le cadre d'une procédure juridictionnelle n'a pas pour effet, par elle-même, de faire perdre au demandeur le droit d'accès qu'il tire du livre III du code des relations entre le public et l'administration.