Avis 20191991 Séance du 26/09/2019

Communication sous format électronique, de préférence via une plateforme de téléchargement, dans un format qui permet à la fois d'en copier des extraits et d'effectuer une recherche par mots-clés, ou, à défaut, en version papier, de la copie des éléments visés dans l'arrêté du 19 décembre 2018 par lequel le préfet de la Vendée a octroyé à la société X, une autorisation de destruction et de perturbation intentionnelle de spécimens d’espèces animales protégées relative au parc éolien en mer au large des îles d’Yeu et de Noirmoutier : 1) les éléments relatifs à la participation du public qui a eu lieu du 22 octobre au 18 novembre 2018 ; 2) la réponse apportée par cette société à la réserve de la commission d’enquête du 9 août 2018.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 avril 2019, à la suite du refus opposé par le préfet de la Vendée à sa demande de communication sous format électronique, de préférence via une plateforme de téléchargement, dans un format qui permet à la fois d'en copier des extraits et d'effectuer une recherche par mots-clés, ou, à défaut, en version papier, de la copie des éléments visés dans l'arrêté du 19 décembre 2018 par lequel le préfet de la Vendée a octroyé à la société X, une autorisation de destruction et de perturbation intentionnelle de spécimens d’espèces animales protégées relative au parc éolien en mer au large des îles d’Yeu et de Noirmoutier : 1) les éléments relatifs à la participation du public qui a eu lieu du 22 octobre au 18 novembre 2018 ; 2) la réponse apportée par cette société à la réserve de la commission d’enquête du 9 août 2018. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du préfet de la Vendée, la commission rappelle, à titre préliminaire, que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus [...] ». Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l'environnement. À cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement. En l'espèce, la commission estime que les documents sollicités contiennent des informations relatives à l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions. Elle considère par ailleurs que ces documents peuvent être communiqués au demandeur. Elle émet donc un avis favorable.