Avis 20191917 Séance du 31/12/2019
Communication, concernant les associations CAFFES (Centre national d'Accompagnement Familial et de Formation Face à l'Emprise Sectaire) et CCMM-Hauts-de-France (Centre Contre les Manipulations Mentales), des documents suivants :
1) les dossiers de demandes de subventions de ces associations pour les années 2017 et 2018, intégrant entre autres, le budget, les comptes de résultat, les comptes rendus financiers et les comptes rendus d'activité ;
2) les documents (conventions comprises) du Conseil Départemental mentionnant les subventions accordées à ces associations pour les années 2017 et 2018 ;
3) les correspondances échangées (courriers et courriels) entre les services du Conseil Départemental et ces associations, relatives à leurs demandes de subventions pour les années 2017 et 2018, que celles-ci proviennent de ces associations ou qu'elles aient été initiées par les services du Conseil Départemental.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 avril 2019, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental du Nord à sa demande de communication, concernant les associations CAFFES (Centre national d'Accompagnement Familial et de Formation Face à l'Emprise Sectaire) et CCMM-Hauts-de-France (Centre Contre les Manipulations Mentales), des documents suivants :
1) les dossiers de demandes de subventions de ces associations pour les années 2017 et 2018, intégrant entre autres, le budget, les comptes de résultat, les comptes rendus financiers et les comptes rendus d'activité ;
2) les documents (conventions comprises) du conseil départemental mentionnant les subventions accordées à ces associations pour les années 2017 et 2018 ;
3) les correspondances échangées (courriers et courriels) entre les services du conseil départemental et ces associations, relatives à leurs demandes de subventions pour les années 2017 et 2018, que celles-ci proviennent de ces associations ou qu'elles aient été initiées par les services du conseil départemental.
En l'absence de réponse du président du conseil départemental du Nord à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle qu'aux termes de l'article L1611-4 du code général des collectivités territoriales : « Toute association, œuvre ou entreprise ayant reçu une subvention peut être soumise au contrôle des délégués de la collectivité qui l'a accordée. Tous groupements, associations, œuvres ou entreprises privées qui ont reçu dans l'année en cours une ou plusieurs subventions sont tenus de fournir à l'autorité qui a mandaté la subvention une copie certifiée de leurs budgets et de leurs comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître les résultats de leur activité (...) ». Le septième alinéa de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 prévoit que le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention qu’il doit conclure avec l’autorité administrative qui attribue la subvention dépassant un certain seuil et, le cas échéant, le compte rendu financier de la subvention doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande, dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l’administration.
La commission rappelle, par ailleurs, qu’il résulte de l’article L3121-17 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des séances publiques du conseil départemental, des arrêtés du président, ainsi que des budgets et comptes du département. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration.
La commission estime, par suite, que les documents administratifs sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de ces dispositions et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable, le cas échéant, des mentions dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée, telles les coordonnées bancaires de ces associations. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.