Avis 20191801 Séance du 28/11/2019

Communication de documents suivants, relatifs à la vente d'un terrain issu du domaine public : 1) l'acte constatant la désaffectation et l’acte décidant du déclassement concernant la parcelle X ; 2) l’enquête publique, dans l’hypothèse où la commune y a eu recours dans le cadre de la procédure de déclassement ; à défaut, la raison pour laquelle l’enquête publique n’a pas été réalisée ; 3) la liste des voies communales pour l’année 2008 ; 4) l’avis de France Domaine pour l’estimation du prix du terrain cadastré X ; 5) l'acte de vente du terrain cadastré X.
Monsieur X et Madame X ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 mars 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Plobannalec-Lesconil à leur demande de communication de documents suivants, relatifs à la vente d'un terrain issu du domaine public : 1) l'acte constatant la désaffectation et l’acte décidant du déclassement concernant la parcelle X ; 2) l’enquête publique, dans l’hypothèse où la commune y a eu recours dans le cadre de la procédure de déclassement ; à défaut, la raison pour laquelle l’enquête publique n’a pas été réalisée ; 3) la liste des voies communales pour l’année 2008 ; 4) l’avis de France Domaine pour l’estimation du prix du terrain cadastré X ; 5) l'acte de vente du terrain cadastré X. En l'absence de réponse du maire de Plobannalec-Lesconil, la commission rappelle tout d'abord qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Elle rappelle ensuite que les documents qui résultent d'une enquête publique (rapport et conclusions du commissaire enquêteur, registre de l'enquête, observations) constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, une fois l'enquête close et dès leur remise à l'autorité compétente. La communication du registre d'enquête ne suppose aucune occultation préalable, la communication des informations librement consignées sur les registres par les personnes ayant formulé des observations sur le projet soumis à enquête ne pouvant porter atteinte à l'un des secrets protégés par l’article L311-6 de ce code. En revanche, la commission précise que si le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, il ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. La commission considère également que l'avis par lequel France Domaine évalue un actif est un document administratif communicable en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, à toute personne qui en fait la demande, après que la transaction de vente ou d’achat a été conclue ou que l'administration y a définitivement renoncé, y compris donc lorsqu'une commune vend un élément de son domaine privé. En outre, si cet avis est annexé à une délibération de la commune, son caractère préparatoire n'est pas opposable au demandeur, en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Enfin, la commission rappelle que si, en principe, les actes notariés et d'état civil ne revêtent pas le caractère de documents administratifs entrant dans le champ d'application de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 (CE, 9 février 1983, X, n° 35292, rec. p. 53), devenu article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, revenant partiellement sur sa doctrine antérieure par un avis n° 20184019 du 7 février 2019, elle considère désormais que la seule circonstance qu'une convention soit passée en la forme authentique ne saurait la soustraire au droit d'accès prévu par ce code et que lorsqu'une convention passée en la forme authentique a, d'une part, pour co-contractante une administration au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et a, d'autre part, un objet en rapport direct avec l'exercice de missions de service public ou en relation avec la gestion du domaine privé de l’État ou d'une collectivité territoriale, à laquelle s'appliquent, aux termes de l'article L300-3 du code des relations entre le public et l'administration issu de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016, les titres Ier, II et IV du livre III du même code, cette convention entre dans les prévisions de ce code, dans la mesure qu'il détermine. La commission estime ainsi, désormais, que seuls revêtent un caractère privé les soustrayant à sa compétence, les actes notariés ayant pour objet d'authentifier l'acte d'une personne physique ou morale de droit privé ou une convention conclue entre de telles personnes. En application de ces principes et sous réserve que les documents existent, la commission émet par suite un avis favorable à la communication des documents sollicités, à l’exception toutefois de la demande de communication des motifs pour lesquels une enquête publique n’aurait pas été réalisée visée au point 2) de la demande, qui porte sur une demande de renseignements sur laquelle elle ne peut que se déclarer incompétente.