Avis 20191796 Séance du 07/11/2019
Communication, par courrier électronique, des documents relatifs au projet « Inspira » autorisé par arrêtés pris le 19 décembre 2018 :
1) le mémoire du 27 novembre 2018 d’Isère Aménagement en réponse aux conclusions de la commission d’enquête concernant tant la demande de déclaration d’utilité publique (DUP) que d’autorisation unique ;
2) le rapport du 27 novembre 2018 de la DREAL ;
3) les observations d’Isère Aménagement sur le projet d’arrêté d’autorisation unique en date du 13 décembre 2018.
4) la saisine du tribunal administratif de Grenoble par la préfecture pour la désignation d‘un commissaire-enquêteur en vue de l’enquête publique « Inspira » en 2018.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 mars 2019, à la suite du refus opposé par le préfet de l'Isère à sa demande de communication, par courrier électronique, des documents relatifs au projet « Inspira » autorisé par arrêtés pris le 19 décembre 2018 :
1) le mémoire du 27 novembre 2018 d’Isère Aménagement en réponse aux conclusions de la commission d’enquête concernant tant la demande de déclaration d’utilité publique (DUP) que d’autorisation unique ;
2) le rapport du 27 novembre 2018 de la DREAL ;
3) les observations d’Isère Aménagement sur le projet d’arrêté d’autorisation unique en date du 13 décembre 2018.
4) la saisine du tribunal administratif de Grenoble par la préfecture pour la désignation d‘un commissaire-enquêteur en vue de l’enquête publique « Inspira » en 2018.
La commission rappelle que, de manière générale, l'ensemble des documents qui résultent d'une enquête publique (rapport et conclusions du commissaire enquêteur, registre de l'enquête, observations) constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, une fois l'enquête close et dès leur remise à l'autorité compétente. La communication du registre d'enquête ne suppose aucune occultation préalable, la communication des informations librement consignées sur les registres par les personnes ayant formulé des observations sur le projet soumis à enquête ne pouvant porter atteinte à l'un des secrets protégés par l’article L311-6 de ce code.
En l'absence de réponse du préfet de l'Isère à la date de sa séance, la commission constate que la déclaration d'utilité publique a été prononcée par le préfet par arrêté du 18 décembre 2018 et que l'arrêté d'autorisation unique du projet en cause est également intervenu le 19 décembre 2018. Les documents sollicités ne revêtant plus de caractère préparatoire, la commission émet donc un avis favorable à la demande.