Avis 20191714 Séance du 31/12/2019

Communication, en sa qualité de conseillère municipale, des documents suivants : 1) les comptes administratifs de 2014 à 2018 ; 2) les budgets primitifs de 2014 à 2019 ; 3) les budgets SIVU Les 4 Chatons ; 4) les bilans annuels ALSH de 2014 à 2018 ; 5)les contrats petite enfance ALSH de 2014 à 2018 ; 5) le livre comptable de 2014 à 2018.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 mars 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Bruille-Saint-Amand à sa demande de communication, en sa qualité de conseillère municipale, des documents suivants : 1) les comptes administratifs de 2014 à 2018 ; 2) les budgets primitifs de 2014 à 2019 ; 3) les budgets SIVU Les 4 Chatons ; 4) les bilans annuels ALSH de 2014 à 2018 ; 5) les contrats petite enfance ALSH de 2014 à 2018 ; 6) le livre comptable de 2014 à 2018. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En l'absence de réponse de l'administration, la commission estime que les documents demandés sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application des articles L2121-26 et L5211-46 du code général des collectivités territoriales, et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.