Avis 20191674 Séance du 31/12/2019

Copie intégrale des documents suivants : 1) concernant le permis de construire PC X : a) la demande de permis de construire pages 1, 2, 3, 4 et 8 (sur 17) ; b) le compte rendu de la CCDSA du 26 mai 2015 ; c) la notice accessibilité ; d) l’extrait du procès-verbal de la CCDSA ; e) la déclaration d’ouverture du chantier ; f) la déclaration de fermeture du chantier ; 2) concernant l'autorisation de travaux AT X : f) la demande d’autorisation de travaux (pages 1,2,3,4) ; g) le bordereau de dépôt des pièces jointes à une demande d’autorisation de construire, d’aménager ou de modifier un établissement recevant du public et à la demande d’approbation d’un agenda d’accessibilité programmée le cas échéant ; h) le récépissé de dépôt d’une demande d’autorisation de construire, d’aménager ou de modifier un établissement recevant du public (ERP) assortie ou non d'une demande d’approbation d’un agenda d’accessibilité programmée (Ad’ap) ; i) la notice accessibilité ; j) l'extrait du procès-verbal de la CCDSA ; k) la déclaration d’ouverture du chantier ; l) la déclaration de fermeture du chantier ;
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 mars 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Nemours à sa demande de copie intégrale des documents suivants : 1) concernant le permis de construire PC X : a) la demande de permis de construire pages 1, 2, 3, 4 et 8 (sur 17) ; b) le compte rendu de la CCDSA du 26 mai 2015 ; c) la notice accessibilité ; d) l’extrait du procès-verbal de la CCDSA ; e) la déclaration d’ouverture du chantier ; f) la déclaration de fermeture du chantier ; 2) concernant l'autorisation de travaux AT X : f) la demande d’autorisation de travaux (pages 1,2,3,4) ; g) le bordereau de dépôt des pièces jointes à une demande d’autorisation de construire, d’aménager ou de modifier un établissement recevant du public et à la demande d’approbation d’un agenda d’accessibilité programmée le cas échéant ; h) le récépissé de dépôt d’une demande d’autorisation de construire, d’aménager ou de modifier un établissement recevant du public (ERP) assortie ou non d'une demande d’approbation d’un agenda d’accessibilité programmée (Ad’ap) ; i) la notice accessibilité ; j) l'extrait du procès-verbal de la CCDSA ; k) la déclaration d’ouverture du chantier ; l) la déclaration de fermeture du chantier ; En l'absence de réponse du maire de Nemours, la commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, s'agissant des décisions expresses prises par le maire d’une commune, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Ce droit d’accès s’étend à l’ensemble des pièces annexées à ces actes (Conseil d’État, 11 janvier 1978, Commune de Muret, recueil Lebon p. 5). La commission estime que, s’agissant d’un arrêté portant permis de construire, doivent être regardées comme annexées à l’arrêté, les seules pièces qui doivent obligatoirement figurer dans le dossier soumis au maire, en application des articles R431-5 à R431-34-1 du code de l’urbanisme. Les autres pièces, s’il en existe, sont communicables en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous les réserves prévues aux articles L311-5 et L311-6 du même code. En application de ces principes, la commission émet donc un avis favorable à la communication des documents sollicités, sous réserve qu’ils existent. A toutes fins utiles, la commission rappelle qu'en application de l'article R311-11 du code des relations entre le public et l’administration, les frais correspondant au coût de reproduction des documents et, le cas échéant, d'envoi de ceux-ci peuvent être mis à la charge du demandeur. Ces frais sont calculés conformément aux articles 2 et 3 de l'arrêté conjoint du premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001. L'intéressé doit être avisé du montant total des frais à acquitter, dont le paiement préalable peut être exigé. Par ailleurs, si l’administration ne dispose pas des moyens de reproduction nécessaires pour satisfaire une demande de communication portant sur un volume important de documents, elle peut faire établir un devis auprès d’un prestataire de service extérieur. Il lui appartiendra alors d'adresser le devis de ce dernier au demandeur pour qu'il y donne suite, s'il y a lieu. Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.