Avis 20191669 Séance du 07/11/2019
Communication des documents suivants :
1) les contrats 2017 et 2018 avec ADMR et UNA, précisant leurs facturations : tarifs APA ; compléments pour frais de déplacement, interventions dimanches-fériés-nuits, personnel qualifié, personnel encadrant, intervention minimum, frais de télégestion ;
2) les arrêtés tarifaires 2017 et 2018 concernant les SAAD ordinaires.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 mars 2019, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental des Yvelines à sa demande de communication des documents suivants :
1) les contrats 2017 et 2018 avec ADMR et UNA, précisant leurs facturations : tarifs APA ; compléments pour frais de déplacement, interventions dimanches-fériés-nuits, personnel qualifié, personnel encadrant, intervention minimum, frais de télégestion ;
2) les arrêtés tarifaires 2017 et 2018 concernant les SAAD ordinaires.
En l’absence de réponse du président du conseil départemental des Yvelines à la date de sa séance, la commission rappelle que selon l’article L313-11-1 du code de l’action sociale et des familles : « Les services d'aide et d'accompagnement à domicile autorisés relevant des 1°, 6° et 7° du I de l'article L312-1 peuvent conclure avec le président du conseil départemental, dans les conditions prévues à l'article L313-11, un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens dans le but de favoriser la structuration territoriale de l'offre d'aide à domicile et la mise en œuvre de leurs missions au service du public (…) ». Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens conclu par le département avec des services d'aide à domicile est un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, y compris le montant de la subvention publique qui est individuellement accordée à chaque SAAD, sans que puisse être invoqué le secret des affaires protégé par l'article L311-6 du même code. La commission précise également que ce document est communicable, après occultation des mentions de nature à révéler des informations sur la stratégie de l'entreprise, notamment en termes de gestion de la qualité et de la formation de son personnel ainsi que sur ses effectifs, sa masse salariale et ses moyens financiers. Elle émet donc, sous les réserves précitées, un avis favorable en ce qui concerne le point 1) de la demande.
En ce qui concerne le point 2), la commission comprend que la demande porte sur les arrêtés établis en application de l'article L314-1 du code de l'action sociale et des familles. Ces arrêtés, s'ils n'ont pas fait l'objet d'une diffusion publique sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la demande.