Avis 20191631 Séance du 17/10/2019
Copie du dossier médical de sa fille X et décédée le X, en ce compris :
1) les comptes rendus écrits des rapports d'imagerie comprenant les scanners, IRM et radiographies ;
2) les photos et compte rendu du fonds d’œil ;
3) l'intégralité des résultats des analyses biologiques réalisées sur les prélèvements sanguins, urinaires, liquide céphalo-rachidien à partir de son arrivé le 20 janvier 2014 jusqu'à son décès.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 mars 2019, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier régional universitaire de Lille à sa demande de copie du dossier médical de sa fille X et décédée le X, en ce compris :
1) les comptes rendus écrits des rapports d'imagerie comprenant les scanners, IRM et radiographies ;
2) les photos et compte rendu du fonds d’œil ;
3) l'intégralité des résultats des analyses biologiques réalisées sur les prélèvements sanguins, urinaires, liquide céphalo-rachidien à partir de son arrivé le 20 janvier 2014 jusqu'à son décès.
La commission rappelle que les dispositions de l’article L1110-4 du code de la santé publique prévoient qu'en cas de décès d'une personne mineure, les titulaires de l'autorité parentale conservent leur droit d'accès à la totalité des informations médicales la concernant, à l'exception des éléments relatifs aux décisions médicales pour lesquelles la personne mineure, le cas échéant, s'est opposée à l'obtention de leur consentement dans les conditions définies aux articles L. 1111-5 et L. 1111-5-1.
La commission émet donc un avis favorable à la communication à Madame X du dossier médical de sa fille, lequel n'est plus sous main de justice depuis la clôture de l'instruction, et prend note de l'intention de l’administration de procéder prochainement à cette communication.