Avis 20191624 Séance du 31/12/2019

Comunication des documents suivants : 1) l'intégralité du dossier de permis de construire concernant le terrain sis chemin du Loup, attribué le 21 juin 2018 à Monsieur X, incluant notamment les pièces relatives au dossier de demande, à l'instruction, à la délivrance, etc ; 2) les photocopies signées et tamponnées des séances du conseil municipal traitant du nouvel PLU.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 mars 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Labarthe-Rivière à ses demandes de communication de copies des documents suivants : 1) l'intégralité du dossier de permis de construire concernant le terrain sis chemin du Loup, attribué le 21 juin 2018 à Monsieur X, incluant notamment les pièces relatives au dossier de demande, à l'instruction, à la délivrance, etc ; 2) les photocopies signées et tamponnées des séances du conseil municipal traitant du nouvel PLU. En l'absence de réponse du maire de Labarthe-Rivière à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle, d'une part, que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, telles que les permis de construire, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code. Sous ces réserves, la commission émet dès lors, s'agissant des documents mentionnés au point 1), un avis favorable à la demande. D'autre part, s'agissant du point 2) de la demande, la commission comprend qu'il a pour objet l'ensemble des délibérations du conseil municipal relatives au nouveau plan local d'urbanisme. Elle rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. La commission émet dès lors, dans cette mesure également, un avis favorable à la demande. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.