Avis 20191589 Séance du 07/11/2019
Communication de la domiciliation bancaire et des derniers relevés de compte concernant l'association « X » dont il était le trésorier, contenus dans le fichier FICOBA, en vue de procéder à sa dissolution et de virer le solde du compte à une autre association.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 mars 2019, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication :
1) des derniers relevés de compte ;
2) et de la domiciliation bancaire de l'association « X » dont il est le trésorier, contenus dans le fichier FICOBA.
La commission rappelle que si l'accès des personnes physiques aux données à caractère personnel qui les concernent dans des fichiers est exclusivement régi par les dispositions de la loi du 6 janvier 1978 et échappe à l'application des articles L311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, ainsi qu'à la compétence de la commission d'accès aux documents administratifs, celle-ci reste compétente, en revanche, pour émettre un avis tant sur l'accès aux traitements de données personnelles qui revêtent un caractère administratif par des tiers, c'est-à-dire par des personnes non autorisées à consulter les fichiers en vertu des textes qui les créent, que sur l'accès des personnes morales et de leurs représentants légaux aux données qui les concernent dans les fichiers détenus par l'administration.
En l'espèce, la commission observe en premier lieu que Monsieur X ne justifie d'aucun mandat de l’association, titulaire du compte concerné par la demande. Elle relève ensuite que l'article 4 de l'arrêté du 14 juin 1982 relatif à l'extension d'un système automatisé de gestion du fichier des comptes bancaires qui fixe la liste des personne autorisées, dans la limite des dérogations à la règle du secret professionnel, à demander et recevoir communication des informations gérées par ce fichier, dit « FICOBA », n'inclut pas les personnes physiques assurant des fonctions de trésorier d'une association titulaire du compte bancaire concerné. La commission estime donc que Monsieur X doit être regardé comme un tiers par rapport à l’association dont les données sont conservées dans ce fichier.
En second lieu, la commission prend note de ce qu'en réponse à la demande qui lui a été adressée, la direction générale des finances publiques fait valoir d'une part, que le fichier FICOBA ne contient aucun relevé de compte et d'autre part, que les informations relatives à la domiciliation du compte ne seraient pas communicables dès lors qu'une telle communication porterait atteinte à la recherche et à la prévention, par les services compétents, d'infractions de toute nature.
La commission estime à cet égard que si l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration fait obstacle à la communication à un tiers de la liste des comptes bancaires détenus par une personne morale privée,en l'espèce, Monsieur X justifie assurer les fonctions de trésorier de l'association en cause. La commission relève également qu'aucune circonstance particulière n'est invoquée ni établie permettant de penser que la communication de la domiciliation du compte bancaire au trésorier de l'association qui en est titulaire présenterait un risque d'atteinte à la recherche des infractions fiscales, de nature à y faire obstacle en application des dispositions du g) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration.
En conséquence la commission déclare la demande d'avis sans objet s'agissant du point 1), et émet un avis favorable s'agissant du point 2).