Avis 20191559 Séance du 31/12/2019
Communication du rapport du commissaire enquêteur dans le cadre de l'enquête publique relative à l'élaboration du plan local d'urbanisme (PLU) de 2018.
Maître X, conseil, d'une part, de Messieurs X, X et Madame X épouse X et, d'autre part, de Messieurs X et X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 mars 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Borgo à sa demande de communication du rapport du commissaire enquêteur dans le cadre de l'enquête publique relative à l'élaboration du plan local d'urbanisme (PLU) de 2018.
En l'absence de réponse du maire de Borgo, la commission rappelle que, de manière générale, les documents qui résultent d'une enquête publique, notamment le rapport et ses annexes, les conclusions du commissaire enquêteur et les registres mis à la disposition du public sont communicables dès la clôture de cette enquête, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Les informations relatives à l'environnement, au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement, sont toutefois communicables selon les modalités particulières prévues par les articles L124-1 à L124-8 du même code.
Dès lors, en l’espèce, que l’enquête publique semble achevée, la commission émet un avis favorable à la demande d’avis.
Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.