Avis 20191504 Séance du 17/10/2019

Communication des documents relatifs aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) suivantes : 1) pour l'entreprise à responsabilité limitée (EARL) X et la société civile d'exploitation agricole (SCEA) X : a) les arrêtés d’autorisation ou d’enregistrement ; b) tout arrêté relatif à l’activité (prescriptions initiales et complémentaires, mises en demeure, sanctions, etc.) ; c) les rapports de visite d’inspection ; d) les porter-à-connaissance communiqués par l’exploitant ; e) tout document (autorisations, analyses) relatif à la destination des effluents, et notamment les plans d’épandage ; f) les bordereaux de suivi des déchets ; g) les études d’impact environnemental ; 2) plus précisément pour la SCEA X, le dossier de demande d’autorisation ICPE déposé en octobre 2015, et ayant donné lieu à un arrêté d’autorisation du 12 octobre 2016.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 mars 2019, à la suite du refus opposé par le directeur départemental de la protection des populations des Côtes-d'Armor à sa demande de communication des documents relatifs aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) suivantes : 1) pour l'entreprise à responsabilité limitée (EARL) X et la société civile d'exploitation agricole (SCEA) X : a) les arrêtés d’autorisation ou d’enregistrement ; b) tout arrêté relatif à l’activité (prescriptions initiales et complémentaires, mises en demeure, sanctions, etc.) ; c) les rapports de visite d’inspection ; d) les porter-à-connaissance communiqués par l’exploitant ; e) tout document (autorisations, analyses) relatif à la destination des effluents, et notamment les plans d’épandage ; f) les bordereaux de suivi des déchets ; g) les études d’impact environnemental ; 2) plus précisément pour la SCEA X, le dossier de demande d’autorisation ICPE déposé en octobre 2015, et ayant donné lieu à un arrêté d’autorisation du 12 octobre 2016. En l’absence de réponse du directeur départemental de la protection des populations des Côtes-d'Armor, la commission rappelle que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (…) ». Elle rappelle en outre, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, que le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par L’État, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics, ou par les personnes chargées d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces informations concernent l'exercice de leur mission, s'exerce dans les conditions définies par le titre I du livre III du code des relations entre le public et l'administration sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement et sans que le caractère préparatoire des documents puisse être utilement opposé. En outre, en vertu des dispositions du II de l'article L124-5 du code de l'environnement, l'autorité publique ne peut rejeter la demande portant sur une information relative à des émissions de substances dans l'environnement que dans le cas où sa consultation ou sa communication porte atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle. La commission relève, en l'espèce, que par courrier en date du 18 décembre 2018, le directeur départemental de la protection des populations des Côtes-d'Armor a communiqué aux demandeurs, un arrêté portant enregistrement d’une installation classée pour la protection de l’environnement exploitée par l’EARL X en date du 21 mars 2017, un arrêté portant autorisation d’une installation classée pour la protection de l’environnement accordé à la SCEA X en date du 12 octobre 2016 et un arrêté modificatif portant autorisation d’une installation classée pour la protection de l’environnement accordée à l’EARL X en date du 5 avril 2016. Par suite, la commission ne peut que déclarer, pour ces documents, la demande irrecevable. Pour le surplus, la commission estime que les documents sollicités, s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application des articles L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et L124-1 et suivants du code de l'environnement, sous réserve de l'occultation des mentions, autres que celles qui sont relatives à des émissions dans l'environnement, couvertes par le secret des affaires et dont l'intérêt pour l'environnement ne justifierait pas qu'il soit dérogé à ce secret.