Avis 20191482 Séance du 02/04/2020

Communication des documents suivants : 1) relatifs au service Urbanisme Réglementation et Foncier (SURF) ; a) les éléments concernant sa composition et son rôle ; b) ses décisions, courriers et avis produits depuis janvier 2013 jusqu'au 31 décembre 2018 ; 2) la liste des agents habilités à constater les infractions d'urbanisme et les infractions à l'environnement (bruits et pollutions) ; 3) les références et copies des arrêtés de délégations sur le territoire de la commune, concernant ces agents ; 4) la procédure municipale définie aux fins d'assurer le suivi des infractions en tous domaines ; 5) la liste des adjoints habilités tout particulièrement en matière de constations d'infractions d'urbanisme et relatives au bruit.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 mars 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Meylan à sa demande de communication des documents suivants : 1) relatifs au service Urbanisme Réglementation et Foncier (SURF) ; a) les éléments concernant sa composition et son rôle ; b) ses décisions, courriers et avis produits depuis janvier 2013 jusqu'au 31 décembre 2018 ; 2) la liste des agents habilités à constater les infractions d'urbanisme et les infractions à l'environnement (bruits et pollutions) ; 3) les références et copies des arrêtés de délégations sur le territoire de la commune, concernant ces agents ; 4) la procédure municipale définie aux fins d'assurer le suivi des infractions en tous domaines ; 5) la liste des adjoints habilités tout particulièrement en matière de constations d'infractions d'urbanisme et relatives au bruit. En l'absence de réponse du maire de Meylan, la commission relève qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. » En conséquence elle considère que les documents formalisant la composition et le rôle du service urbanisme réglementation et foncier (point 1a), dressant la liste des agents habilités à constater les infractions à l'urbanisme et à l'environnement (point 2), ainsi que la procédure de suivi des infractions (point 4), s'ils existent, sont communicables à toute personne en faisant la demande, en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ces points. La commission rappelle ensuite qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Elle estime en conséquence que les arrêtés municipaux visés aux points 3) et 5), s'ils existent, sont communicables à Monsieur X, et émet un avis favorable sur ces points. En revanche, s'agissant des documents visés au point 1b), la commission estime que la demande est trop imprécise pour permettre à l'administration d'identifier les documents souhaités. Elle ne peut donc que déclarer cette demande irrecevable et inviter le demandeur, s’il le souhaite, à préciser la nature et l’objet de ces documents à l'administration qu'il avait saisie en lui adressant une nouvelle demande.