Avis 20191460 Séance du 21/03/2019
Communication de l'avis écrit et circonstancié du rejet de sa demande, formulée par lettre du 5 février 2017 dans le cadre de l'enquête publique du PLUi du 30 janvier au 10 mars 2017, concernant la constructibilité de la parcelle AR2 sur la commune de Foulayronnes, avec mention de l'identité et la fonction du rapporteur.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 août 2018, à la suite du refus opposé par le président de la communauté d'agglomération d'Agen à sa demande de communication de l'avis écrit et circonstancié du rejet de sa demande, formulée par lettre du 5 février 2017 dans le cadre de l'enquête publique du PLUi du 30 janvier au 10 mars 2017, concernant la constructibilité de la parcelle AR2 sur la commune de Foulayronnes, avec mention de l'identité et la fonction du rapporteur.
En l'absence de réponse du président de la communauté d'agglomération d'Agen à la date de sa séance, la commission rappelle qu'en matière d'urbanisme, les documents qui se rapportent soit à un projet de plan local d’urbanisme, soit à sa modification ou révision, présentent le caractère de documents administratifs au sens de l'article L300-1 du code des relations entre le public et l'administration. Si leur caractère communicable dépend de l'état d'avancement de la procédure d'élaboration à la date de la demande, en revanche, à compter de l'approbation du plan local d'urbanisme, l'ensemble des pièces se rapportant à ce document devient communicable à toute personne qui en fait la demande.
Au regard des éléments portés à sa connaissance par le demandeur révélant que l'enquête publique est achevée, la commission considère en application des principes rappelés ci-dessus, que le document demandé, s'il existe, est communicable à toute personne qui en fait la demande.
Elle émet donc un avis favorable.