Avis 20191446 Séance du 17/10/2019

Communication de l'intégralité du dossier de régularisation des avoirs suisses dans le cadre de la succession de son père, Monsieur X décédé le X, devant comprendre notamment : 1) le formulaire Cerfa 3911-SD du 16 juin 2017 listant les éléments du dossier ; 2) la lettre de mise en conformité du 19 décembre 2016 ; 3) la lettre d'accompagnement du dépôt du dossier en date du 16 juin 2017 ; 4) les tableaux synthétiques des revenus et des gains et pertes pour les banques Mourgue d'Algue, Go Net et le Crédit Suisse ; 5) les états annuels des revenus de capitaux mobiliers établis par le Crédit Suisse ; 6) les états annuels des gains et pertes établis par le Crédit Suisse ; 7) les justificatifs de l'origine des fonds ; 8) les autres pièces justificatives détaillées en fin de formulaire.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 mars 2019, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication de l'intégralité du dossier de régularisation des avoirs suisses dans le cadre de la succession de son père, Monsieur X décédé le X, devant comprendre notamment : 1) le formulaire Cerfa 3911-SD du 16 juin 2017 listant les éléments du dossier ; 2) la lettre de mise en conformité du 19 décembre 2016 ; 3) la lettre d'accompagnement du dépôt du dossier en date du 16 juin 2017 ; 4) les tableaux synthétiques des revenus et des gains et pertes pour les banques Mourgue d'Algue, Go Net et le Crédit Suisse ; 5) les états annuels des revenus de capitaux mobiliers établis par le Crédit Suisse ; 6) les états annuels des gains et pertes établis par le Crédit Suisse ; 7) les justificatifs de l'origine des fonds ; 8) les autres pièces justificatives détaillées en fin de formulaire. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques a indiqué à la commission que les documents mentionnés aux points 4) et 8) n'existaient pas. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ces points. Le directeur général des finances publiques a également indiqué à la commission que les documents mentionnés aux points 5), 6) et 7) ont été communiqués à Madame X par courrier en date du 19 octobre 2018. Le refus de communication allégué n'étant pas établi, la commission ne peut que déclarer irrecevable la demande d'avis sur ces points. .Enfin, le directeur général des finances publiques a informé la commission que les documents mentionnés aux points 1), 2) et 3) seraient prochainement communiqués à l'intéressée. La commission en prend note et rappelle tout d'abord que les dispositions de l'article L103 du livre des procédures fiscales imposent le secret professionnel à toutes les personnes appelées, à l'occasion de leurs fonctions ou attributions, à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts, telles qu'interprétées par le juge administratif. Ces dispositions font ainsi obstacle, sauf disposition législative dérogatoire, à ce que l'administration communique à un tiers des informations concernant un contribuable, en l'absence d'accord exprès de sa part, dès lors que le tiers n'est pas débiteur solidaire de cet impôt. Elle rappelle en outre que lorsque des documents administratifs sont couverts par le secret de la vie privée et des dossiers personnels, protégé par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et ne sont, à ce titre, communicables qu'à l'intéressé et non aux tiers, ce secret ne peut toutefois être opposé aux successeurs du défunt - c'est-à-dire les héritiers, les légataires universels ou à titre universel - qui sont redevables de la dette fiscale issue de la succession, dans le cas où les documents sollicités permettent d'établir l'existence et le montant de cette dette et de liquider la succession (CADA, 15 octobre 1981, A., 2ème rapport page 17, ou CADA, 9 novembre 2000, direction des services fiscaux des Pyrénées-Orientales). En l'espèce, la commission relève que l'intéressée est l'héritière du défunt et redevable des impôts dans le cadre de la clôture de sa succession. Elle émet donc un avis favorable à la communication de ces documents.