Avis 20191408 Séance du 02/04/2020

Communication des documents suivants : 1) trois des annexes du rapport du directeur départemental des territoires de l'Ain du 28 juin 2011 : a) l'avis du procureur général près de la cour d'appel de Lyon du 22 février 2010 ; b) concernant l'avis DDE au procureur du 13 octobre 2006, ses pièces jointes mentionnées ainsi « PJ : procès-verbaux en retour, Copie à sub de Trévoux » ; c) le tableau des dépenses prévues ; 2) les délégations et mandats administratifs établis en faveur de Madame X et Maître X.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 mars 2019, à la suite du refus opposé par le préfet de l'Ain à sa demande de communication des documents suivants : 1) trois des annexes du rapport du directeur départemental des territoires de l'Ain du 28 juin 2011 : a) l'avis du procureur général près de la cour d'appel de Lyon du 22 février 2010 ; b) concernant l'avis DDE au procureur du 13 octobre 2006, ses pièces jointes mentionnées ainsi « PJ : procès-verbaux en retour, Copie à sub de Trévoux » ; c) le tableau des dépenses prévues ; 2) les délégations et mandats administratifs établis en faveur de Madame X et Maître X. En l'absence de réponse du préfet de l'Ain, la commission précise qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur une injonction de communiquer prononcée par le juge judiciaire. Sur le fondement du code des relations entre le public et l'administration, la commission rappelle qu'en application de l'article L480-1 du code de l'urbanisme, les infractions aux règles d'urbanisme sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'État et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Ce même article prévoit en outre que ces procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, sont transmis sans délai au ministère public. Elle estime, dans ces conditions, que les procès-verbaux d'infraction aux règles d'urbanisme, de même que les lettres par lesquelles les autorités administratives les transmettent au procureur de la République, revêtent un caractère judiciaire et sont, comme tels, exclus du champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission ne peut, dès lors, que se déclarer incompétente pour se prononcer sur les a) et b) du point 1) qui ne portent pas sur des documents administratifs. S'agissant du tableau mentionné au c) du point 1), elle souligne que dans l'hypothèse où le tableau des dépenses prévues aurait été établi par l'administration pour les besoins ou dans le cadre d'une instance juridictionnelle, il ne serait pas davantage communicable sur le fondement du code des relations entre le public et l'administration dans la mesure où il ne pourrait être détaché de cette instance et par suite revêtirait également le caractère d'un document judiciaire. Si, en revanche, il a été établi par l'administration pour ses besoins propres, il est un document administratif communicable au demandeur sur le fondement des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration en tant qu'il est relatif à un litige l'opposant avec l'administration. La commission émet, en conséquence, un avis favorable à ce point de la demande à la condition que la finalité en vue duquel a été élaboré ce tableau ne soit pas juridictionnelle. Enfin, en ce qui concerne le point 2) de la demande, elle considère que si elles existent, les délégations consenties à Madame X sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande sur le fondement de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet par suite un avis favorable à leur communication. En revanche, elle rappelle, ainsi que l’a jugé le Conseil d’État (CE, Ass., 27 mai 2005, Département de l’Essonne), que le mandat confié à Maître X est couvert par le secret professionnel, protégé par l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. Elle émet en conséquence un avis défavorable à sa communication sur le fondement du code des relations entre le public et l'administration.