Avis 20191388 Séance du 17/10/2019

Communication, en sa qualité d'administrateur provisoire de la SA X, de la liste de l'ensemble des comptes bancaires ouverts en France au nom de cette société, contenus dans le fichier FICOBA.
Maître X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 mars 2019, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication, en sa qualité d'administrateur provisoire de la SA X, de la liste de l'ensemble des comptes bancaires ouverts en France au nom de cette société, contenus dans le fichier FICOBA. La commission rappelle, à titre liminaire, que si l'accès des personnes physiques aux données à caractère personnel qui les concernent dans des fichiers est exclusivement régi par les dispositions de la loi du 6 janvier 1978 et échappe à l'application des articles L311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, ainsi qu'à la compétence de la commission d'accès aux documents administratifs, celle-ci reste compétente, en revanche, pour émettre un avis tant sur l'accès aux traitements de données personnelles qui revêtent un caractère administratif par des tiers, c'est-à-dire par des personnes non autorisées à consulter les fichiers en vertu des textes qui les créent, que sur l'accès des personnes morales et de leurs représentants légaux aux données qui les concernent dans les fichiers détenus par l'administration. A cet égard, si l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration fait obstacle à la communication à un tiers de la liste des comptes bancaires détenus par une personne morale privée, la commission relève qu'en l'espèce, par une ordonnance du 11 janvier 2018, le président du Tribunal de commerce de Paris a autorisé Maître X, administrateur provisoire de la société SAIP, à interroger le fichier FICOBA afin de rechercher tous les comptes bancaires ouverts au nom de cette société. Dès lors, et en l'absence de circonstances particulières invoquées par l'administration pouvant donner à penser que la communication de la liste des comptes bancaires de la société SAIP à son administrateur provisoire présenterait un risque d'atteinte à la recherche des infractions fiscales, de nature à y faire obstacle en application des dispositions du g) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration, la commission émet un avis favorable à la demande, et prend note de l’intention du directeur général des finances publiques de procéder prochainement à la communication des documents sollicités.