Avis 20191348 Séance du 17/10/2019

Communication des documents mis à disposition du public dans le cadre de l'enquête publique et pris en compte lors de la détermination dans le plan local d'urbanisme (PLU) d'une zone de marnières, trous et vides, au sein de laquelle son client est propriétaire d'une parcelle, afin de pouvoir déterminer la réalité du risque auquel la parcelle de son client est exposée et pouvoir en justifier auprès d'éventuels acquéreurs : 1) l'étude du bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) ; 2) les sondages ; 3) toutes études techniques figurant au dossier d'enquête publique dans le cadre de la révision du PLU ayant justifié le zonage de marnières, trous, vides.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 février 2019, à la suite du refus opposé par le directeur départemental des territoires de la Sarthe à sa demande de communication des documents mis à disposition du public dans le cadre de l'enquête publique et pris en compte lors de la détermination dans le plan local d'urbanisme (PLU) d'une zone de marnières, trous et vides, au sein de laquelle son client est propriétaire d'une parcelle, afin de pouvoir déterminer la réalité du risque auquel la parcelle de son client est exposée et pouvoir en justifier auprès d'éventuels acquéreurs : 1) l'étude du bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) ; 2) les sondages ; 3) toutes études techniques figurant au dossier d'enquête publique dans le cadre de la révision du PLU ayant justifié le zonage de marnières, trous, vides. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle, à titre préliminaire, que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) ». Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement. En l’espèce, la commission estime que les documents sollicités, qui se rapportent à un risque de mouvement et d'affaissement de terrain, contiennent des informations relatives à l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions. Elle émet donc un avis favorable.