Avis 20191316 Séance du 17/10/2019

Communication, de préférence, par courrier électronique, ou, le cas échéant, sous format papier, par voie postale, au cabinet stéphanois, des documents suivants : 1) l'ensemble des correspondances, quelle que soit leur forme (courriers, courriels, etc), par lesquelles, comme l'énonce la correspondance du 23 novembre 2018, le centre hospitalier (CHMS) aurait fait part à sa cliente, « depuis plusieurs mois (…) des difficultés que [son] comportement inadapté générait dans le service de radiologie » ; 2) « les nombreux messages inappropriés », toujours selon les termes du courrier du 23 novembre 2018, qu'il est reproché à sa cliente d'avoir adressés ; 3) le compte rendu de l'entretien du 11 janvier 2018 auquel fait référence un courrier du CHMS, ainsi que, le cas échéant, le courrier ou courriel par lequel sa cliente a été convoquée à cet entretien ; 4) tout document (règlement intérieur, notes de services, etc) fixant les règles de « l'organisation du service » dont le non‐respect est reproché à sa cliente au motif de l'envoi par ses soins de « nombreux messages inappropriés » ; 5) le courrier présenté comme ayant été reçu le 12 octobre 2018 par le CHMS et émanant de « l'équipe, manipulateurs et secrétaires » ; 6) tous autres documents, quelle qu'en soit la forme, par lesquels les membres du personnel du service de radiologie exerçant sur le site d'Aix‐les‐Bains se seraient plaints du comportement de sa cliente, depuis le 13 février 2014 ; 7) s'agissant de la réunion du 15 octobre 2018 lors de laquelle il est exposé que « la direction, le chef de pôle et le chef de service ont reçu l'ensemble de l'équipe » : a) le compte rendu de la réunion ; b) l'ensemble des courriers ou courriels par lesquels les participants à cette réunion ont été convoqués ; c) l'ensemble des réponses éventuellement apportées par les participants à ces courriers/courriels de convocation ; 8) l'ensemble des avis d'arrêts de travail de l'année 2018 communiqués aux services administratifs du CHMS par les membres du personnel du service de radiologie exerçant sur le site d'Aix-les-Bains ; 9) tous documents sur lesquels le CHMS s'est fondé pour se permettre de conclure que les comportements imputés à sa cliente auraient eu des « conséquences sur la santé des agents » ; 10) toute demande éventuelle des agents concernés tendant à voir reconnaitre l'imputabilité au service de leurs arrêts de travail ; 11) le « point de situation écrit précis » émanant des docteurs X et X, auquel fait référence une correspondance du CHMS du 23 novembre 2018 ; 12) la ou les correspondances par laquelle ou lesquelles le CHMS a chargé les docteurs X et X de la réalisation de cette mission ; 13) les avis du chef de service et du chef de pôle dont relevait sa cliente, ainsi que l'avis du président de la commission médicale d'établissement ; 14) toutes correspondances (et leurs annexes éventuelles), relatives à la candidature de sa cliente, envoyées par le CHMS au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers, ou reçues par le CHMS de ce dernier, et notamment la proposition adressée au directeur général selon les prévisions de l'article L6143‐7 du code de la santé publique ; 15) si l'emploi sur lequel sa cliente a fait acte de candidature a été pourvu, la décision par laquelle le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers a procédé à la nomination correspondante (décision nécessairement détenue par le CHMS en vertu du dernier alinéa de l'article R6152‐8 du code de la santé publique) et/ou la décision de la direction du CHMS de procéder à l'affectation du médecin concerné, après occultation éventuelle par les soins du CHMS, des informations protégées par la loi, notamment celles relatives à la vie privée (articles L311‐5 à L311‐7 du code des relations entre le public et l'administration) ; 16) toutes correspondances (et leurs annexes éventuelles), relatives à la candidature du médecin nommé et affecté sur l'emploi, envoyées par le CHMS au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers, ou reçues par le CHMS de ce dernier, et notamment la proposition adressée au directeur général selon les prévisions de l'article L6143‐7 du code de la santé publique ; le tout après occultation éventuelle par les soins du CHMS, des informations protégées par la loi, notamment celles relatives à la vie privée (articles L311‐5 à L311‐7 du code des relations entre le public et l'administration).
Maître X, conseil du Docteur X X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 mars 2019, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier de Chambéry à sa demande de communication, de préférence, par courrier électronique, ou, le cas échéant, sous format papier, par voie postale, au cabinet stéphanois, des documents suivants : 1) l'ensemble des correspondances, quelle que soit leur forme (courriers, courriels, etc), par lesquelles, comme l'énonce la correspondance du 23 novembre 2018, le centre hospitalier (CHMS) aurait fait part à sa cliente, « depuis plusieurs mois (…) des difficultés que [son] comportement inadapté générait dans le service de radiologie » ; 2) « les nombreux messages inappropriés », toujours selon les termes du courrier du 23 novembre 2018, qu'il est reproché à sa cliente d'avoir adressés ; 3) le compte rendu de l'entretien du 11 janvier 2018 auquel fait référence un courrier du CHMS, ainsi que, le cas échéant, le courrier ou courriel par lequel sa cliente a été convoquée à cet entretien ; 4) tout document (règlement intérieur, notes de services, etc) fixant les règles de « l'organisation du service » dont le non‐respect est reproché à sa cliente au motif de l'envoi par ses soins de « nombreux messages inappropriés » ; 5) le courrier présenté comme ayant été reçu le 12 octobre 2018 par le CHMS et émanant de « l'équipe, manipulateurs et secrétaires » ; 6) tous autres documents, quelle qu'en soit la forme, par lesquels les membres du personnel du service de radiologie exerçant sur le site d'Aix‐les‐Bains se seraient plaints du comportement de sa cliente, depuis le 13 février 2014 ; 7) s'agissant de la réunion du 15 octobre 2018 lors de laquelle il est exposé que « la direction, le chef de pôle et le chef de service ont reçu l'ensemble de l'équipe » : a) le compte rendu de la réunion ; b) l'ensemble des courriers ou courriels par lesquels les participants à cette réunion ont été convoqués ; c) l'ensemble des réponses éventuellement apportées par les participants à ces courriers/courriels de convocation ; 8) l'ensemble des avis d'arrêts de travail de l'année 2018 communiqués aux services administratifs du CHMS par les membres du personnel du service de radiologie exerçant sur le site d'Aix-les-Bains ; 9) tous documents sur lesquels le CHMS s'est fondé pour se permettre de conclure que les comportements imputés à sa cliente auraient eu des « conséquences sur la santé des agents » ; 10) toute demande éventuelle des agents concernés tendant à voir reconnaitre l'imputabilité au service de leurs arrêts de travail ; 11) le « point de situation écrit précis » émanant des docteurs X et X, auquel fait référence une correspondance du CHMS du 23 novembre 2018 ; 12) la ou les correspondances par laquelle ou lesquelles le CHMS a chargé les docteurs X et X de la réalisation de cette mission ; 13) les avis du chef de service et du chef de pôle dont relevait sa cliente, ainsi que l'avis du président de la commission médicale d'établissement ; 14) toutes correspondances (et leurs annexes éventuelles), relatives à la candidature de sa cliente, envoyées par le CHMS au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers, ou reçues par le CHMS de ce dernier, et notamment la proposition adressée au directeur général selon les prévisions de l'article L6143‐7 du code de la santé publique ; 15) si l'emploi sur lequel sa cliente a fait acte de candidature a été pourvu, la décision par laquelle le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers a procédé à la nomination correspondante (décision nécessairement détenue par le CHMS en vertu du dernier alinéa de l'article R6152‐8 du code de la santé publique) et/ou la décision de la direction du CHMS de procéder à l'affectation du médecin concerné, après occultation éventuelle par les soins du CHMS, des informations protégées par la loi, notamment celles relatives à la vie privée (articles L311‐5 à L311‐7 du code des relations entre le public et l'administration) ; 16) toutes correspondances (et leurs annexes éventuelles), relatives à la candidature du médecin nommé et affecté sur l'emploi, envoyées par le CHMS au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers, ou reçues par le CHMS de ce dernier, et notamment la proposition adressée au directeur général selon les prévisions de l'article L6143‐7 du code de la santé publique ; le tout après occultation éventuelle par les soins du CHMS, des informations protégées par la loi, notamment celles relatives à la vie privée (articles L311‐5 à L311‐7 du code des relations entre le public et l'administration). En réponse à la réponse qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier de Chambéry a informé la commission, d’une part, qu’il avait transmis à Madame X, par courrier du 14 août 2019, l’avis du chef de pôle du 21 novembre 2018, l’avis du président de la CME du 22 novembre 2018 ainsi que le courrier du directeur général du centre hospitalier adressé le 23 novembre 2018 à la directrice du centre national de gestion, relatifs à la candidature de l’intéressée, et d’autre part, qu’il n’existait à l’heure actuelle aucun règlement intérieur concernant le service d’imagerie médicale. La commission ne peut, dans cette mesure, que déclarer sans objet la demande d’avis en ce qui concerne les documents mentionnés aux points 13) et 14). Le directeur du centre hospitalier a également informé Madame X que le règlement intérieur de l’établissement était consultable à la direction des affaires médicales de l’établissement. La commission en prend note mais relève que la demande de l’intéressée porte non sur une consultation, mais sur l’envoi d’une copie de ce document, par courriel ou papier, à son conseil. Elle invite donc le directeur du centre hospitalier de Chambéry à procéder à l’envoi de ce règlement intérieur, qui constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, conformément aux dispositions de l’article L311-9 de ce code, moyennant le paiement préalable, le cas échéant, des frais de reproduction et d’envoi, dont le montant doit être porté à la connaissance de Madame X. La commission rappelle en premier lieu que les documents faisant apparaître le comportement d'une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable, dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ne sont communicables qu'à cette personne, conformément aux dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle considère que, sur ce fondement, les documents tels que les lettres de plainte ou de dénonciation ainsi que les témoignages, dès lors que leur auteur est identifiable, adressés à une administration, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par la plainte ou la dénonciation en question. Dans ces conditions, la commission émet un avis défavorable à la communication des documents mentionnés aux points 1), 5), 6) et c) du 7). La commission estime en deuxième lieu que les documents mentionnés au point 2), s’ils existent, sont communicables à l’intéressée, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet sur ce point un avis favorable. La commission considère en troisième lieu que les documents mentionnés aux points 3), 7) a) et b), 11) et 12) sont communicables à Madame X sous réserve de l’occultation des mentions intéressant la vie privée des personnes concernées et des mentions révélant le comportement d'un agent nommément identifié ou facilement identifiable d'une manière susceptible de lui porter préjudice, ou encore d'appréciation ou de jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, et sous la réserve que de telles disjonctions ou occultations ne conduisent pas à priver de leur sens les documents sollicités. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable. La commission relève en quatrième lieu que ni les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ni celles de l’article L1111-7 du code de la santé publique ne reconnaissent le droit d'accéder à des informations relatives à la vie privée et à la santé de tiers, qui ne peuvent être communiquées qu'aux intéressés. Elle émet donc un avis défavorable à la communication des documents mentionnés aux points 8) à 10). La commission indique en dernier lieu que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Les fonctions et le statut de ces personnels justifient toutefois que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative, des arrêtés de nomination et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. En revanche, les mentions intéressant la vie privée des agents (date de naissance, adresse personnelle, adresse électronique professionnelle individuelle, situation familiale, numéro de sécurité sociale, dates de congés, éléments de rémunération qui sont fonction de la situation personnelle ou familiale de l'agent…) ou révélant une appréciation portée sur eux (éléments de rémunération qui sont fonction de l'appréciation portée sur la manière de servir) ne sont pas communicables à des tiers en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. La commission émet dès lors un avis favorable à la communication des documents administratifs mentionnés aux points 15) et 16), après occultation, le cas échéant, de toutes les mentions intéressant la vie privée des personnes concernées.