Avis 20191299 Séance du 17/10/2019

Consultation des documents suivants : 1) le rôle fourni à la communauté de communes d'Auberive Vingeanne et Montsaugeonnais (CCAVM) pour l'établissement des factures des ordures ménagères pour les années 2016, 2017 et 2018 ; 2) la délibération autorisant la suppression de la taxe d'assainissement sur les factures d'eau pour les habitants de Pierrefontaines ; 3) le dossier de demande de subventions concernant les travaux de l'église et du cimetière ; 4) les listes électorales, en vigueur à ce jour, des communes de Perrogney et Pierrefontaines.
Madame X, X, ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er mars 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Perrogney-les-Fontaines à leur demande de consultation des documents suivants : 1) le rôle fourni à la communauté de communes d'Auberive-Vingeanne et Montsaugeonnais (CCAVM) pour l'établissement des factures des ordures ménagères pour les années 2016, 2017 et 2018 ; 2) la délibération autorisant la suppression de la taxe d'assainissement sur les factures d'eau pour les habitants de Pierrefontaines ; 3) le dossier de demande de subventions concernant les travaux de l'église et du cimetière ; 4) les listes électorales, en vigueur à ce jour, des communes de Perrogney et Pierrefontaines. S'agissant du document mentionné au point 1) de la demande, la commission rappelle qu’il résulte de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale, des arrêtés de leur président, ainsi que de leurs budgets et de leurs comptes. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet en conséquence un avis favorable à la communication de ce document. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Perrogney-les-Fontaines a informé la commission de ce qu’elle n’était pas en possession du rôle sollicité, lequel était par la communauté de communes d'Auberive Vingeanne et Montsaugeonnais. La commission rappelle qu’il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à la communauté de communes, et d'en aviser les requérants. S'agissant du point 2) de la demande, la commission prend note de ce que le maire de Perrogney-les-Fontaines lui a indiqué que le document sollicité n'existait pas. Par suite, la commission ne peut que déclarer la demande sans objet sur ce point. S'agissant du dossier de demande de subventions mentionné au point 3) de la demande, la commission comprend, après avoir pris connaissance de la réponse du maire sur ce point, que la demande formée par la commune a donné lieu à une décision définitive de financement. Dans ces conditions, le dossier ne revêt plus un caractère préparatoire. La commission émet donc un avis favorable à la demande de sa consultation. S'agissant enfin du point 4) de la demande, la commission rappelle que la communication intégrale des listes électorales est désormais régie par les dispositions particulières de l'article L37 du code électoral, qui prévoit que « Tout électeur peut prendre communication et obtenir copie de la liste électorale de la commune à la mairie ou des listes électorales des communes du département à la préfecture, à la condition de s'engager à ne pas en faire un usage commercial. / Tout candidat et tout parti ou groupement politique peuvent prendre communication et obtenir copie de l'ensemble des listes électorales des communes du département auprès de la préfecture, à la condition de s'engager à ne pas en faire un usage commercial. » Dans son conseil n° 20183607 du 25 octobre 2018, la commission a constaté que le législateur avait, par la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016, étendu, à compter du 1er janvier 2019, l’exigence d’un engagement d’un usage conforme des listes électorales au code électoral aux candidats et groupements ou partis et que cet engagement portait sur l'absence d'usage « commercial », et non plus seulement d'usage « purement commercial ». La loi a également donné sa pleine portée à ce dispositif préventif en l’assortissant de mesures répressives, puisque l'usage commercial d'une liste électorale peut désormais être puni d'une amende de 15 000 €. La commission estime, dans le silence des textes, que la preuve de la qualité d’électeur peut se faire par tout moyen, sans qu’il y ait lieu d’exiger la production d’un titre d’identité ou de la carte d’électeur. Elle considère qu’une attestation sur l’honneur peut suffire, dès lors que le demandeur produit les éléments permettant à l’administration de vérifier l’effectivité de son inscription sur une liste électorale, à savoir ses nom et prénom(s) et le nom de la commune où il allègue être inscrit. La commission prend note de ce que le maire de Perrogney-les-Fontaines fait valoir que Madame X a été mise en mesure de consulter ces listes lors du scrutin du 26 mai 2019 auquel elle a participé en qualité de scrutatrice, mais considère que cette circonstance ne fait pas obstacle à l'exercice de son droit de consultation des listes électorales dans les locaux communaux à une autre date, ainsi qu'elle et plusieurs autres habitants de la commune en ont fait la demande. La commission émet donc un avis favorable sur ce point, sous réserve que chacun des requérants puisse justifier de sa qualité d'électeur. Enfin, la commission rappelle qu'une demande ne peut être considérée comme abusive que lorsqu'elle vise de façon délibérée à perturber le fonctionnement d'une administration ou fait peser sur elle une charge disproportionnée au regard des moyens dont elle dispose. Toute demande portant sur une quantité importante de documents ou le fait pour une même personne de présenter plusieurs demandes à la même autorité publique ne sont ainsi pas nécessairement assimilables à des demandes abusives. En l'espèce, il ne lui est pas apparu, compte tenu de la nature des documents demandés, du destinataire de la demande et des éléments portés à sa connaissance, que cette demande présenterait un caractère abusif.