Avis 20191292 Séance du 31/08/2019

Copie des documents suivants concernant son client : 1) la totalité des décisions ayant ordonné la fouille à nu depuis son arrivée au Centre de détention de Châteaudun ; 2) la décision ayant ordonné le placement de l'intéressé en régime fermé de détention, ainsi que celles ayant conduit au maintien de ce placement, outre le rapport d'incident justifiant ce placement ; 3) la totalité des relevés de compte nominatif depuis son arrivée dans l'établissement mentionnant un prélèvement au titre de la location d'un téléviseur en détention.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 mars 2019, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de copie des documents suivants : 1) la totalité des décisions ayant ordonné la fouille à nu de son client depuis son arrivée au Centre de détention de Châteaudun ; 2) la décision ayant ordonné le placement de l'intéressé en régime fermé de détention, ainsi que celles ayant conduit au maintien de ce placement, outre le rapport d'incident justifiant ce placement ; 3) la totalité des relevés de compte nominatif depuis son arrivée dans l'établissement mentionnant un prélèvement au titre de la location d'un téléviseur en détention. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la garde des sceaux, ministre de la justice, a informé la commission que les documents sollicités avaient été communiqués à Maître X par courrier du 22 mai 2019. La commission en prend acte mais constate que seul le point 3) de la demande a reçu une réponse. Elle déclare en conséquence la demande sans objet sur ce point. Pour le surplus, elle estime que les documents sollicités, s'ils existent, sont communicables à l'intéressé ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. S'agissant, plus particulièrement, du rapport d'incident ayant justifié le placement de l'intéressé en régime fermé de détention, la commission rappelle qu'en application du même article, ne sont toutefois communicables qu'à l'intéressé les éléments qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, qui font apparaître un comportement d'une personne physique dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée. La communication ne peut donc intervenir qu’après disjonction ou occultation des mentions qui porteraient atteinte à l’un de ces intérêts et sous la réserve qu’une telle disjonction ou occultation ne conduise pas à priver de son sens le document sollicité. La commission émet par suite un avis favorable, sous ces réserves. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.