Avis 20191237 Séance du 26/09/2019
Communication, sous format électronique, de préférence via une plateforme de téléchargement, dans un format qui permet à la fois d'en copier des extraits et d'effectuer une recherche par mots-clés, ou, à défaut, en version papier, de la copie de l'entier dossier au vu desquels les arrêtés du 29 octobre 2018, pris sur le fondement de l'article L214-3 du code de l'environnement, délivrant à la société X trois autorisations au titre de la loi sur l’eau pour la réalisation d’un parc éolien en mer au large des îles d’Yeu et de Noirmoutier, ainsi que de deux bases de maintenance dans les enceintes portuaires de l’Herbaudière et de Port-Joinville, ont été pris :
1) la ou les demande(s) d’autorisation(s) au titre de l’article L214-3 du code de l’environnement relative(s) au projet de parc éolien en mer des îles d’Yeux et de Noirmoutier et de deux bases de maintenances à l’Herbaudière et à Port-Joinville déposée(s) le 9 mai 2017 par la société X, complétée(s) les 31 octobre 2017 et 13 février 2018, ainsi que les éventuels autres compléments qu’elle aurait déposés en cours d’instruction ;
2) le rapport de recevabilité du 21 juin 2017, ainsi que le ou les éventuel(s) rapport(s) d’irrecevabilité ;
3) l’intégralité des avis émis au cours de l’instruction, notamment :
a) l’avis du département des recherches archéologiques subaquatiques et sousmarines du 16 novembre 2017 ;
b) l’avis de l’Institut français de recherches pour l’exploitation de la mer du 22 novembre 2017 ;
c) l’avis de la chambre de commerce et d’industrie de Vendée du 6 décembre 2017 ;
d) l’avis de la direction régionale des affaires culturelles du 6 décembre 2017 ;
e) l’avis du service des ressources naturelles et des paysages de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement des Pays de Loire du 14 décembre 2017 ;
f) l’avis du conseil départemental de la Vendée du 22 décembre 2017 ;
g) les avis du centre d’études et d’expertises sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement des 21 novembre 2017 et 7 février 2018 ;
h) l’avis de l’agence française pour la biodiversité du 30 janvier 2018 ;
i) l’avis du conseil général de l’environnement et du développement durable du 21 février 2018 ;
j) les avis des conseils municipaux des communes de Noirmoutier-en-l’Ile (19 décembre 2017), de Notre-Dame-de-Monts (21 novembre 2017), de l’Île-d’Yeu (20 février et 17 avril 2018), de Saint-Nazaire (13 avril 2018), de Guérande (23 avril 2018), de Saint-Brévin-les-Pins (23 avril 2018), de Bouin (24 avril 2018), de Batz-sur-Mer (26 avril 2018), de la Barre-de-Monts (14 mai 2018), de Saint-Michel-Chef-Chef (14 mai 2018), de la Plaine-sur-Mer (17 mai 2018), de Saint-Jean-de-Monts (17 mai 2018), de Villeneuve-en-Retz (22 mai 2018), de l’Épine (28 mai 2018), de Saint-Gilles-Croix-de-Vie (4 juin 2018), de Barbâtre (6 juin 2018), du Perrier (6 juin 2018) ;
k) l’avis du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques du 25 septembre 2018, ainsi que le compte rendu de la séance au cours de laquelle il a été pris ;
4) les documents relatifs à la consultation administrative du 31 octobre 2017 ;
5) les documents de la procédure d’appel d’offres n° 2013/S 054-088441 du 16 mars 2013 (avis d’appel d’offres, règlement de la consultation, offre retenue, cahiers des charges, etc.) ;
6) les éléments du débat public qui a eu lieu du 2 mai au 7 août 2015 ;
7) les éléments relatifs à l’enquête publique qui s’est tenue du 4 avril au 23 mai 2018, notamment :
a) la décision de désignation de la commission d’enquête ;
b) les justificatifs du bon accomplissement des mesures de publicité de l’avis d’ouverture de l’enquête publique (certificats d’affichage, extraits des parutions dans la presse) ;
c) les éventuelles annexes au rapport de la commission d’enquête ;
d) les registres d’enquête publique ;
8) les documents projetés lors des réunions des sessions de l’instance de concertation et de suivi du projet de parc éolien des îles d’Yeu et de Noirmoutier des 3 avril 2015, 12 octobre 2015 et 16 octobre 2016, ainsi que des groupes de travail « environnement » (12 janvier 2015, 2 avril 2015, 17 novembre 2015, 1er mars 2016, 21 juin 2016, 15 décembre 2016 et 12 avril 2017), « impacts socio-économiques » (13 janvier 2015 et 16 septembre 2016), « usages maritimes » (16 janvier 2015, 5 juillet et 20 décembre 2016) ;
9) le ou les rapport(s) de la direction départementale des territoires et de la mer de la Vendée (service instructeur) ;
10) les projets d’arrêtés transmis au pétitionnaire le 27 septembre 2018, ainsi que les observations qu’il a émises sur ceux-ci ;
11) les propositions du secrétaire général de la préfecture de la Vendée.
Maître X , X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 février 2019, à la suite du refus opposé par le préfet de la Vendée à sa demande de communication, sous format électronique, de préférence via une plateforme de téléchargement, dans un format qui permet à la fois d'en copier des extraits et d'effectuer une recherche par mots-clés, ou, à défaut, en version papier, de la copie de l'entier dossier au vu desquels les arrêtés du 29 octobre 2018, pris sur le fondement de l'article L214-3 du code de l'environnement, délivrant à la société X trois autorisations au titre de la loi sur l’eau pour la réalisation d’un parc éolien en mer au large des îles d’Yeu et de Noirmoutier, ainsi que de deux bases de maintenance dans les enceintes portuaires de l’Herbaudière et de Port-Joinville, ont été pris :
1) la ou les demande(s) d’autorisation(s) au titre de l’article L214-3 du code de l’environnement relative(s) au projet de parc éolien en mer des îles d’Yeux et de Noirmoutier et de deux bases de maintenances à l’Herbaudière et à Port-Joinville déposée(s) le 9 mai 2017 par la société X, complétée(s) les 31 octobre 2017 et 13 février 2018, ainsi que les éventuels autres compléments qu’elle aurait déposés en cours d’instruction ;
2) le rapport de recevabilité du 21 juin 2017, ainsi que le ou les éventuel(s) rapport(s) d’irrecevabilité ;
3) l’intégralité des avis émis au cours de l’instruction, notamment :
a) l’avis du département des recherches archéologiques subaquatiques et sousmarines du 16 novembre 2017 ;
b) l’avis de l’Institut français de recherches pour l’exploitation de la mer du 22 novembre 2017 ;
c) l’avis de la chambre de commerce et d’industrie de Vendée du 6 décembre 2017 ;
d) l’avis de la direction régionale des affaires culturelles du 6 décembre 2017 ;
e) l’avis du service des ressources naturelles et des paysages de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement des Pays de Loire du 14 décembre 2017 ;
f) l’avis du conseil départemental de la Vendée du 22 décembre 2017 ;
g) les avis du centre d’études et d’expertises sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement des 21 novembre 2017 et 7 février 2018 ;
h) l’avis de l’agence française pour la biodiversité du 30 janvier 2018 ;
i) l’avis du conseil général de l’environnement et du développement durable du 21 février 2018 ;
j) les avis des conseils municipaux des communes de Noirmoutier-en-l’Ile (19 décembre 2017), de Notre-Dame-de-Monts (21 novembre 2017), de l’Île-d’Yeu (20 février et 17 avril 2018), de Saint-Nazaire (13 avril 2018), de Guérande (23 avril 2018), de Saint-Brévin-les-Pins (23 avril 2018), de Bouin (24 avril 2018), de Batz-sur-Mer (26 avril 2018), de la Barre-de-Monts (14 mai 2018), de Saint-Michel-Chef-Chef (14 mai 2018), de la Plaine-sur-Mer (17 mai 2018), de Saint-Jean-de-Monts (17 mai 2018), de Villeneuve-en-Retz (22 mai 2018), de l’Épine (28 mai 2018), de Saint-Gilles-Croix-de-Vie (4 juin 2018), de Barbâtre (6 juin 2018), du Perrier (6 juin 2018) ;
k) l’avis du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques du 25 septembre 2018, ainsi que le compte rendu de la séance au cours de laquelle il a été pris ;
4) les documents relatifs à la consultation administrative du 31 octobre 2017 ;
5) les documents de la procédure d’appel d’offres n° 2013/S 054-088441 du 16 mars 2013 (avis d’appel d’offres, règlement de la consultation, offre retenue, cahiers des charges, etc.) ;
6) les éléments du débat public qui a eu lieu du 2 mai au 7 août 2015 ;
7) les éléments relatifs à l’enquête publique qui s’est tenue du 4 avril au 23 mai 2018, notamment :
a) la décision de désignation de la commission d’enquête ;
b) les justificatifs du bon accomplissement des mesures de publicité de l’avis d’ouverture de l’enquête publique (certificats d’affichage, extraits des parutions dans la presse) ;
c) les éventuelles annexes au rapport de la commission d’enquête ;
d) les registres d’enquête publique ;
8) les documents projetés lors des réunions des sessions de l’instance de concertation et de suivi du projet de parc éolien des îles d’Yeu et de Noirmoutier des 3 avril 2015, 12 octobre 2015 et 16 octobre 2016, ainsi que des groupes de travail « environnement » (12 janvier 2015, 2 avril 2015, 17 novembre 2015, 1er mars 2016, 21 juin 2016, 15 décembre 2016 et 12 avril 2017), « impacts socio-économiques » (13 janvier 2015 et 16 septembre 2016), « usages maritimes » (16 janvier 2015, 5 juillet et 20 décembre 2016) ;
9) le ou les rapport(s) de la direction départementale des territoires et de la mer de la Vendée (service instructeur) ;
10) les projets d’arrêtés transmis au pétitionnaire le 27 septembre 2018, ainsi que les observations qu’il a émises sur ceux-ci ;
11) les propositions du secrétaire général de la préfecture de la Vendée.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet de la Vendée a informé la commission que les documents visés aux points 1) à 4), 6), 7 a) à c) et 8) à 11) ont été transmis au demandeur par courrier du 11 juillet 2019. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis sur ces points.
S'agissant du point 5), la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents.
Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code.
Il résulte de la décision du Conseil d’Etat du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n°375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret des affaires et faire ainsi obstacle à cette communication.
Le Conseil d’Etat a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi du bordereau des prix unitaires.
L'examen de l’offre d’une entreprise attributaire au regard du respect du secret des affaires conduit ainsi la commission à considérer que l’offre de prix détaillée contenue dans le bordereau des prix unitaires, la décomposition du prix global et forfaitaire ou le détail quantitatif estimatif, ne sont pas communicables aux tiers, sans qu’il soit besoin de s’interroger sur le mode de passation, notamment répétitif, du marché ou du contrat, sa nature, sa durée ou son mode d’exécution.
L’examen de l’offre des entreprises non retenues au regard des mêmes principes conduit de même la commission à considérer que leur offre de prix globale est, en principe, communicable mais qu’en revanche, le détail technique et financier de cette offre ne l’est pas.
En outre, pour l’entreprise attributaire comme pour l’entreprise non retenue, les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration doivent entraîner l’occultation des éléments suivants :
- les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics ;
- dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers des offres de toutes les entreprises.
La commission précise enfin que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables.
Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable sur ce point de la demande.
Enfin, en ce qui concerne le point 7) d), la commission estime que les registres d'enquête publiques sont des documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point de la demande.
La commission prend note de ce que le préfet de la Vendée lui a indiqué que les documents pouvaient être consultés dans es services.Elle relève toutefois que la demande porte non sur une consultation, mais sur l’envoi d’une copie des documents à l’adresse indiquée par Maître X. Elle invite donc le préfet de la Vendée à procéder à cet envoi, conformément aux dispositions de l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, moyennant le paiement préalable, le cas échéant, des frais de reproduction et d’envoi, dont le montant doit être porté à la connaissance de Maître X.