Avis 20191235 Séance du 26/09/2019
Communication, sous format électronique, de préférence via une plateforme de téléchargement, dans un format qui permet à la fois d'en copier des extraits et d'effectuer une recherche par mots-clés, ou, à défaut, en version papier, de la copie de l'entier dossier au vu duquel l'arrêté du 29 octobre 2018 approuvant la convention de concession d’utilisation du domaine public maritime en dehors des ports que la préfecture a conclue avec la société X pour l’installation d’éoliennes de production d’électricité en mer, a été pris :
1) la demande déposée le 9 mai 2017 par la société X d’octroi d’une concession d’occupation du domaine public maritime, complétée le 20 juin 2017, ainsi que les éventuels autres compléments qu’elle aurait déposés en cours d’instruction ;
2) le porter à connaissance dont cette demande a fait l’objet ;
3) l’intégralité des avis émis au cours de l’instruction, notamment :
a) les avis des 6 et 30 octobre 2017 du préfet maritime de l’Atlantique ;
b) l’avis du 4 décembre 2017 du commandant de la zone maritime Atlantique ;
c) l’avis du 16 novembre 2017 du directeur départemental des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines ;
d) l’avis du 8 novembre 2017 de la commission nautique locale, ainsi que le compte rendu de la séance au cours de laquelle il a été pris ;
e) l’avis du 7 décembre 2017 de la grande commission nautique, ainsi que le compte rendu de la séance pendant laquelle il a été émis ;
f) l’avis du 16 février 2018 de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, ainsi que le compte rendu de la séance au cours de laquelle il a été pris ;
g) l’avis du 20 décembre 2017 du directeur de la sécurité aéronautique d’État ;
h) l’avis de l’Institut français de recherches pour l’exploitation de la mer ;
i) les avis des communes de Notre-Dame-de-Monts (21 novembre 2017), de Barbâtre (6 décembre 2017), de Noirmoutier-en-Île (19 décembre 2017), de Guérinière (20 décembre 2017) et de l’Épine (26 décembre 2017) ;
j) l’avis des communautés de communes de l’Île-de-Noirmoutier (13 décembre 2017) et du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie (7 décembre 2017) ;
4) la décision du 23 janvier 2018 du directeur départemental des finances publiques de la Vendée fixant les conditions financières ;
5) les documents de la procédure d’appel d’offres n° 2013/S 054-088441 du 16 mars 2013 (avis d’appel d’offres, règlement de la consultation, offre retenue, cahiers des charges, etc.) ;
6) les éléments du débat public qui a eu lieu du 2 mai au 7 août 2015 ;
7) les éléments relatifs à l’enquête publique qui s’est tenue du 4 avril au 23 mai 2018, notamment :
a) la décision de désignation de la commission d’enquête ;
b) les justificatifs du bon accomplissement des mesures de publicité de l’avis d’ouverture de l’enquête publique (certificats d’affichage, extraits des parutions dans la presse) ;
c) les éventuelles annexes au rapport de la commission d’enquête ;
d) les registres d’enquête publique ;
8) les documents projetés lors des réunions des sessions de l’instance de concertation et de suivi du projet de parc éolien des îles d’Yeu et de Noirmoutier des 3 avril 2015, 12 octobre 2015 et 16 octobre 2016, ainsi que des groupes de travail « environnement » (12 janvier 2015, 2 avril 2015, 17 novembre 2015, 1er mars 2016, 21 juin 2016, 15 décembre 2016 et 12 avril 2017), « impacts socio-économiques » (13 janvier 2015 et 16 septembre 2016), « usages maritimes » (16 janvier 2015, 5 juillet et 20 décembre 2016) ;
9) les éventuels rapports établis par la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (rapport de recevabilité, de présentation à la commission départementale de la nature des sites et des paysages (CDNPS), etc.) ;
10) la proposition du secrétaire général de la préfecture de la Vendée.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 février 2019, à la suite du refus opposé par le préfet de la Vendée à sa demande de communication, sous format électronique, de préférence via une plateforme de téléchargement, dans un format qui permet à la fois d'en copier des extraits et d'effectuer une recherche par mots-clés, ou, à défaut, en version papier, de la copie de l'entier dossier au vu duquel l'arrêté du 29 octobre 2018 approuvant la convention de concession d’utilisation du domaine public maritime en dehors des ports que la préfecture a conclue avec la société X pour l’installation d’éoliennes de production d’électricité en mer, a été pris :
1) la demande déposée le 9 mai 2017 par la société X d’octroi d’une concession d’occupation du domaine public maritime, complétée le 20 juin 2017, ainsi que les éventuels autres compléments qu’elle aurait déposés en cours d’instruction ;
2) le porter à connaissance dont cette demande a fait l’objet ;
3) l’intégralité des avis émis au cours de l’instruction, notamment :
a) les avis des 6 et 30 octobre 2017 du préfet maritime de l’Atlantique ;
b) l’avis du 4 décembre 2017 du commandant de la zone maritime Atlantique ;
c) l’avis du 16 novembre 2017 du directeur départemental des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines ;
d) l’avis du 8 novembre 2017 de la commission nautique locale, ainsi que le compte rendu de la séance au cours de laquelle il a été pris ;
e) l’avis du 7 décembre 2017 de la grande commission nautique, ainsi que le compte rendu de la séance pendant laquelle il a été émis ;
f) l’avis du 16 février 2018 de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, ainsi que le compte rendu de la séance au cours de laquelle il a été pris ;
g) l’avis du 20 décembre 2017 du directeur de la sécurité aéronautique d’État ;
h) l’avis de l’Institut français de recherches pour l’exploitation de la mer ;
i) les avis des communes de Notre-Dame-de-Monts (21 novembre 2017), de Barbâtre (6 décembre 2017), de Noirmoutier-en-Île (19 décembre 2017), de Guérinière (20 décembre 2017) et de l’Épine (26 décembre 2017) ;
j) l’avis des communautés de communes de l’Île-de-Noirmoutier (13 décembre 2017) et du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie (7 décembre 2017) ;
4) la décision du 23 janvier 2018 du directeur départemental des finances publiques de la Vendée fixant les conditions financières ;
5) les documents de la procédure d’appel d’offres n° 2013/S 054-088441 du 16 mars 2013 (avis d’appel d’offres, règlement de la consultation, offre retenue, cahiers des charges, etc.) ;
6) les éléments du débat public qui a eu lieu du 2 mai au 7 août 2015 ;
7) les éléments relatifs à l’enquête publique qui s’est tenue du 4 avril au 23 mai 2018, notamment :
a) la décision de désignation de la commission d’enquête ;
b) les justificatifs du bon accomplissement des mesures de publicité de l’avis d’ouverture de l’enquête publique (certificats d’affichage, extraits des parutions dans la presse) ;
c) les éventuelles annexes au rapport de la commission d’enquête ;
d) les registres d’enquête publique ;
8) les documents projetés lors des réunions des sessions de l’instance de concertation et de suivi du projet de parc éolien des îles d’Yeu et de Noirmoutier des 3 avril 2015, 12 octobre 2015 et 16 octobre 2016, ainsi que des groupes de travail « environnement » (12 janvier 2015, 2 avril 2015, 17 novembre 2015, 1er mars 2016, 21 juin 2016, 15 décembre 2016 et 12 avril 2017), « impacts socio-économiques » (13 janvier 2015 et 16 septembre 2016), « usages maritimes » (16 janvier 2015, 5 juillet et 20 décembre 2016) ;
9) les éventuels rapports établis par la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (rapport de recevabilité, de présentation à la commission départementale de la nature des sites et des paysages (CDNPS), etc.) ;
10) la proposition du secrétaire général de la préfecture de la Vendée.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet de la Vendée a informé la commission que les documents visés aux points 1) à 4), 6), 7 a) à c) et 8) à 10) ont été transmis au demandeur par courrier du 11 juillet 2019. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis sur ces points.
S'agissant du point 5), la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents.
Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code.
Il résulte de la décision du Conseil d’Etat du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n°375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret des affaires et faire ainsi obstacle à cette communication.
Le Conseil d’Etat a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi du bordereau des prix unitaires.
L'examen de l’offre d’une entreprise attributaire au regard du respect du secret des affaires conduit ainsi la commission à considérer que l’offre de prix détaillée contenue dans le bordereau des prix unitaires, la décomposition du prix global et forfaitaire ou le détail quantitatif estimatif, ne sont pas communicables aux tiers, sans qu’il soit besoin de s’interroger sur le mode de passation, notamment répétitif, du marché ou du contrat, sa nature, sa durée ou son mode d’exécution.
L’examen de l’offre des entreprises non retenues au regard des mêmes principes conduit de même la commission à considérer que leur offre de prix globale est, en principe, communicable mais qu’en revanche, le détail technique et financier de cette offre ne l’est pas.
En outre, pour l’entreprise attributaire comme pour l’entreprise non retenue, les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration doivent entraîner l’occultation des éléments suivants :
- les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics ;
- dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers des offres de toutes les entreprises.
La commission précise enfin que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables.
Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable sur ce point de la demande.
Enfin, en ce qui concerne le point 7) d), la commission estime que les registres d'enquête publiques sont des documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point de la demande.
La commission prend note de ce que le préfet de la Vendée lui a indiqué que les documents pouvaient être consultés dans es services.Elle relève toutefois que la demande porte non sur une consultation, mais sur l’envoi d’une copie des documents à l’adresse indiquée par Maître X. Elle invite donc le préfet de la Vendée à procéder à cet envoi, conformément aux dispositions de l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, moyennant le paiement préalable, le cas échéant, des frais de reproduction et d’envoi, dont le montant doit être porté à la connaissance de Maître X.