Conseil 20191178 Séance du 18/04/2019
Caractère communicable d'un arrêté pris pour annulation d'un permis de construire accordé.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné, lors de sa séance du 18 avril 2019, votre demande de conseil relative au caractère communicable d'un arrêté accordant un permis de construire ultérieurement annulé par un second arrêté.
La commission vous rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, telles que les permis de construire, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet. La commission souligne que ce droit à communication du permis de construire s'applique même si l'arrêté accordant ce permis a été retiré par un arrêté ultérieur.
La commission considère, dès lors, que le document sollicité est communicable.