Avis 20191124 Séance du 31/12/2019

Communication de l'intégralité du dossier de permis de construire n° X, notamment : 1) l'intégralité du dossier tel que déposé le 6 aout 2018 dont tous les plans initiaux ; 2) l'intégralité du dossier tel que déposé le 30 octobre 2018 avec tous les plans modifiés à cette date ; 3) l'intégralité du dossier tel que déposé le 18 décembre 2018 avec tous les plans modifiés à cette date ; 4) l'intégralité du dossier tel que déposé le 21décembre 2018 avec tous les plans modifiés à cette date ; 5) les photos ; 6) les avis des services instructeurs, notamment celui du SFUR ; 7) les lettres du pétitionnaire accompagnant les dépôts successifs de pièces modificatives ; 8) les différentes lettres de la mairie d'incomplet ; 9) les lettres de la mairie de notification de délai ; 10) l'accusé de réception de dépôt en préfecture au titre du contrôle de légalité.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 février 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Meylan à sa demande de communication de l'intégralité du dossier de permis de construire n° X, notamment : 1) l'intégralité du dossier tel que déposé le 6 aout 2018 dont tous les plans initiaux ; 2) l'intégralité du dossier tel que déposé le 30 octobre 2018 avec tous les plans modifiés à cette date ; 3) l'intégralité du dossier tel que déposé le 18 décembre 2018 avec tous les plans modifiés à cette date ; 4) l'intégralité du dossier tel que déposé le 21décembre 2018 avec tous les plans modifiés à cette date ; 5) les photos ; 6) les avis des services instructeurs, notamment celui du SFUR ; 7) les lettres du pétitionnaire accompagnant les dépôts successifs de pièces modificatives ; 8) les différentes lettres de la mairie d'incomplet ; 9) les lettres de la mairie de notification de délai ; 10) l'accusé de réception de dépôt en préfecture au titre du contrôle de légalité. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du maire de Meylan, rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, telles que les permis de construire, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet. Il en va ainsi par exemple des avis émis par les services de l'État (les services instructeurs de la DDE avis n° 20071529, l'architecte des bâtiments de France avis n° 20080560, le service gestionnaire de la voirie avis n° 20071887), et des documents privés produits par le pétitionnaire à l'appui de sa demande, comme les plans et descriptifs (avis n° 20073964), y compris les plans d'architectes (avis n° 20035037). Elle émet sous ces réserves un avis favorable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.