Avis 20191109 Séance du 26/09/2019
Communication des documents cités dans la motion du 13 février 2019 relative à l’implantation du pylône global system for mobile communications - railways (GSM-Rail) à la gare de La Roche-sur-Foron :
1) les procès-verbaux des rencontres entre la ville et la société nationale des chemins de fer français (SNCF) Réseau ;
2) la copie du courrier du maire adressé au préfet mentionnant son avis défavorable et celui de la commission d'urbanisme ;
3) la copie du courrier de la mairie adressé à la SNCF, en date du 30 octobre 2018, demandant à ce que l’implantation du pylône soit étudiée et intégrée au projet en cours d’étude de la gare biface ;
4) le courrier de relance de la mairie, s'il existe, à la suite du courrier du 30 octobre 2018 ;
5) les procès-verbaux des examens et les relevés de décision de la commission d’urbanisme, relatifs à ce projet.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 février 2019, à la suite du refus opposé par le maire de La Roche-sur-Foron à sa demande de communication des documents cités dans la motion du 13 février 2019 relative à l’implantation du pylône global system for mobile communications - railways (GSM-Rail) à la gare de La Roche-sur-Foron :
1) les procès-verbaux des rencontres entre la ville et la société nationale des chemins de fer français (SNCF) Réseau ;
2) la copie du courrier du maire adressé au préfet mentionnant son avis défavorable et celui de la commission d'urbanisme ;
3) la copie du courrier de la mairie adressé à la SNCF, en date du 30 octobre 2018, demandant à ce que l’implantation du pylône soit étudiée et intégrée au projet en cours d’étude de la gare biface ;
4) le courrier de relance de la mairie, s'il existe, à la suite du courrier du 30 octobre 2018 ;
5) les procès-verbaux des examens et les relevés de décision de la commission d’urbanisme, relatifs à ce projet.
Après avoir pris connaissance des observations du maire de La Roche-sur-Foron, la commission, qui constate que le demandeur ne s'est pas désisté, estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
Elle émet donc un avis favorable, si les documents sollicités existent.