Avis 20191094 Séance du 17/10/2019

Communication du document d'arpentage concernant la rue des Myosotis sur la base duquel la commune a entrepris des acquisitions amiables / des expropriations pour un élargissement de voirie ne figurant dans aucun document d'urbanisme et d'aménagement.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 février 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Palais-sur-Mer à sa demande de communication : 1) de la délibération du 26 juin 2018 ; 2) du document d'arpentage concernant la rue des Myosotis sur la base duquel la commune a entrepris des acquisitions amiables / des expropriations pour un élargissement de voirie ne figurant dans aucun document d'urbanisme et d'aménagement. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Saint-Palais-sur-Mer a informé la commission, par l'intermédiaire de son conseil, qu'il considérait la demande comme abusive. La commission en prend note mais souligne cependant qu'une demande ne peut être considérée comme abusive que lorsqu'elle vise de façon délibérée à perturber le fonctionnement d'une administration. Toute demande portant sur une quantité importante de documents ou le fait pour une même personne de présenter plusieurs demandes à la même autorité publique ne sont pas nécessairement assimilables à des demandes abusives. En l'espèce, il ne lui est pas apparu, compte tenu de la nature des documents demandés, du destinataire de la demande et des éléments portés à sa connaissance, que cette demande présenterait un caractère abusif. S'agissant du document sollicité au point 1), elle rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois elle rappelle qu'en application du quatrième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, le droit à communication des documents administratifs ne s'exerce plus lorsque les documents sollicités font l'objet d'une diffusion publique. Elle émet donc un avis favorable sur ce point, sous réserve que le document demandé ne fasse pas déjà l'objet d'une diffusion publique. S'agissant du document sollicité au point 2), la commission considère que celui-ci est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.