Avis 20190903 Séance du 18/07/2019

- envoi par courriel d'une copie des documents suivants se rapportant au permis de construire n° 0780431710005 : 1) la convention signée entre le maire et le propriétaire du terrain ; 2) le bail signé avec la SERIM pour l’emplacement de stationnement du marché ; 3) le courrier de la SERIM de 2014 relatif au droit de délaissement du propriétaire ; 4) l'estimation du terrain par France Domaine en 2014.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 février 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Bailly à sa demande de communication, de préférence par voie électronique, des documents suivants se rapportant au permis de construire n° 0780431710005 : 1) la convention signée entre le maire et le propriétaire du terrain concerné, réservé, dans le plan local d'urbanisme, au stationnement des véhicules du marché ; 2) le bail signé avec la SERIM pour la location du parking du marché ; 3) le courrier que le propriétaire du terrain a adressé au maire relatif au droit de délaissement de son terrain ; 4) l'estimation du terrain par France Domaine en 2014. En l'absence de réponse du maire de Bailly à la date de sa séance, la commission rappelle que la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique a inséré dans le code des relations entre le public et l'administration un article L300-3 en vertu duquel les dispositions de ce code relatives à l’accès aux documents administratifs, à la réutilisation des informations publiques et à la compétence de la commission d’accès aux documents administratifs s’appliquent également aux documents relatifs à la gestion du domaine privé de l’État et des collectivités territoriales. Il ressort des travaux parlementaires relatifs aux amendements, à l’Assemblée nationale puis au Sénat, dont sont issues ces nouvelles dispositions, qu’elles n’ont pas pour objet d’étendre la compétence de la commission à des actes juridictionnels, judiciaires ou notariés, mais de faire entrer dans le champ du droit d’accès et de la compétence de la commission les documents produits ou reçus par les autorités administratives et relatifs à la gestion du domaine privé de l’État et des collectivités locales, alors même que cette gestion n’a pas le caractère d’une mission de service public. La commission rappelle également qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. En l'espèce, la commission estime que les documents sollicités mentionnés aux points 1), 2) et 3), s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, s'ils sont annexés à une délibération du conseil municipal, de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, sous réserve de l'occultation préalable, le cas échéant des mentions relevant du secret de la vie privée ou du secret des affaires, protégées par les dispositions du 1° de l'article L311-6 du même code. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la demande. Enfin, s'agissant du document mentionné au point 4), comme elle l'a rappelé dans son avis n° 20162010 du 9 juin 2016, les avis par lesquels France Domaine évalue un actif sont des documents administratifs communicables après que la transaction de vente ou d'achat a été conclue ou que la collectivité y a définitivement renoncé, y compris lorsque la commune vend un élément de son domaine privé. La commission émet, sous ces réserve, un avis favorable à la demande.