Avis 20190776 Séance du 18/04/2019

Communication de ses copies d'examen théorique du 29 novembre 2018 et de ses résultats par sous-matières.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 février 2019, à la suite du refus opposé par le président du conseil national de l'ordre des vétérinaires à sa demande de communication de ses copies d'examen théorique d'ostéopathe animalier du 29 novembre 2018 et de ses résultats par sous-matières. La commission relève que l'exercice de l'ostéopathie animale est subordonné, en application du 12° de l'article L243-3 et de l'article D243-7 du code rural et de la pêche maritime, à la réussite d'une épreuve d'aptitude organisée par le conseil national de l'ordre des vétérinaires. Elle estime que les documents relatifs à cette épreuve relèvent des missions de service public de l'ordre et doivent donc être en principe regardés comme des documents administratifs au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, soumis comme tels au droit d'accès prévu par le livre III de ce code. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil national de l'ordre des vétérinaires a indiqué à la commission que l'épreuve à laquelle a participé la demanderesse consistait en un questionnaire à choix multiples (QCM) de 120 questions décomposé en trois catégories et réutilisé pour partie chaque année, que ce questionnaire avait le caractère de document interne d'organisation du jury ne pouvant, par sa nature et son objet, relever des documents communicables en application du titre 1er du livre III du code des relations entre le public et l'administration et qu'il maintenait dès lors son refus de communiquer les résultats individuels de la demanderesse dans la mesure où cela reviendrait à révéler une partie des questions qui seront soumises aux candidats lors des épreuves ultérieures. La commission rappelle qu'en application de la décision du Conseil d’État du 21 décembre 2007 X (n° 294676, aux Tables), les documents internes d'organisation du jury ne constituent pas des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. La commission estime que le questionnaire à choix multiples sollicité, qui est validé par le jury de l'épreuve d'admissibilité des ostéopathes animaliers et est réutilisé durant plusieurs années, relève de cette catégorie. La commission se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur cet aspect de la demande. La commission estime qu'en revanche les résultats de Madame X à cette épreuve, sous la forme de nombre ou de pourcentage de bonnes réponses par catégorie et, si cela est possible techniquement, par matière, sans révéler le contenu des questions elles-mêmes, lui sont communicables en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable à leur communication sous cette forme.