Avis 20190766 Séance du 26/09/2019

Communication des documents suivants : 1) les fichiers fonciers issus de l'application « MAJIC » ; 2) la licence d'utilisation pour ces fichiers ; 3) les pièces budgétaires et financières relatives à la perception de redevances.
Monsieur X, pour l'association « X », a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 février 2019, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication des documents suivants : 1) les fichiers fonciers issus de l'application « MAJIC » ; 2) la licence d'utilisation pour ces fichiers ; 3) les pièces budgétaires et financières relatives à la perception de redevances. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, relève, en premier lieu, que les documents mentionnés au point 1) ont déjà fait l'objet d'un avis lors de sa séance du 19 avril 2018 (avis CADA n° 20176168). Elle déclare dès lors irrecevable la présente demande pour ce qui concerne ces documents. La commission estime, en second lieu, que les documents mentionnées au point 2) et les pièces justificatives du point 3), s'ils existent sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet par suite un avis favorable à la demande, sous cette réserve.