Avis 20190690 Séance du 17/10/2019
Copie, par papier, des documents suivants :
1) la lettre du préfet de Haute-Savoie du 27 mai 2013 adressée au maire ;
2) les lettres du maire adressées au préfet de Haute-Savoie en date des 5 juin 2013 et 3 novembre 2014.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 mars 2019, à la suite du refus opposé par le maire d'Alby-sur-Chéran à sa demande de communication d'une copie, par papier, des documents suivants :
1) la lettre du préfet de Haute-Savoie du 27 mai 2013 adressée au maire ;
2) les lettres du maire adressées au préfet de Haute-Savoie en date des 5 juin 2013 et 3 novembre 2014.
En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du maire d'Alby-sur-Chéran, la commission rappelle que l’ensemble des courriers échangés entre les collectivités locales et le préfet sont communicables de plein droit, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, à toute personne intéressée en faisant la demande, dès lors que ces documents n’ont plus de caractère préparatoire à une décision à venir.
Elle émet donc un avis favorable.