Conseil 20190679 Séance du 18/04/2019

Possibilité, pour un conseiller municipal, de consulter un testament rédigé en 1945 par lequel le donateur a légué une habitation à la commune.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 18 avril 2019 votre demande de conseil relative à la possibilité, pour un conseiller municipal, de consulter un testament rédigé en 1945 par lequel le donateur a légué une habitation à la commune. La commission, ainsi qu'elle l'a fait dans son conseil 20165392 du 15 décembre 2016, rappelle qu'elle est compétente pour se prononcer sur le droit d'accès garanti par l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Ce droit d'accès s'exerce à l'égard des documents administratifs définis à l'article L300-2 du même code comme l'ensemble des documents produits ou reçus par une autorité administrative dans le cadre de ses missions de service public. La commission précise qu'échappent au champ d'application de ces dispositions les actes notariés (CE 9 févr. 1983, X, n° 35292, recueil Lebon p. 53 ; 29 juin 2001, X, n° 187311, inédite), mais qu'elle n'en demeure pas moins compétente pour se prononcer sur l'accès aux archives publiques, dont elle rappelle qu’il s'agit, en application de l’article L211-4 du code du patrimoine, des documents qui procèdent de l’activité de l’État, des collectivités territoriales, des établissements publics et des autres personnes morales de droit public ou des personnes de droit privé chargées d’une mission de service public dans le cadre de cette mission. Les archives sont conservées selon les termes de l'article L. 211-2 du code du patrimoine, « tant pour les besoins de la gestion et de la justification des droits des personnes physiques ou morales, publiques ou privées, que pour la documentation historique de la recherche ». Aussi les archives sont-elles destinées à être communiquées aux personnes qui désirent les utiliser aux fins énumérées à cet article et la commission est-elle tenue de se prononcer sur le respect du droit d'accès aux archives. En l'espèce, ce droit est fixé par les dispositions des articles L. 213-1 à L. 213-3 du code du patrimoine. La commission souligne ainsi que les documents notariés font partie du champ des archives publiques, et qu'à ce titre ils sont soumis au régime d'accès prévu par le d) du 4° du I de l'article L213-2 de ce même code, à savoir un délai de soixante-quinze ans à compter de la date du document. La commission relève que le testament est daté de 1945, et qu'il deviendra donc librement communicable en 2020 à sa date anniversaire. Si, dans le strict respect de la réglementation, ce document n'est donc pas encore communicable à une tierce personne, la commission vous rappelle, au titre de l'article L213-3, qu'une demande d'accès par dérogation aux délais du code du patrimoine peut néanmoins être faite. Toutefois, dans le cas d'un acte notarié, ni l'administration des archives, qui examine la demande de dérogation, ni la commission, qui peut être saisie pour avis lorsque la dérogation est refusée, ne sont compétentes pour se prononcer puisqu'aux termes de l'article 23 de la loi du 25 ventôse an XI, seul le président du tribunal de grande instance est habilité à autoriser la connaissance des actes à d'autres qu'aux personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit. S'agissant de la qualité du demandeur, qui est ici membre de l'assemblée délibérante de votre collectivité, la commission vous rappelle que cette qualité est, en principe, sans influence sur l'exercice du droit d'accès aux documents administratifs et aux archives. Dans l'hypothèse où la demande de consultation du testament se rattacherait à une affaire faisant l'objet d'une délibération ou serait liée à un motif d'intérêt général, il vous appartient de concilier le secret avec le droit d'information que les membres d'un conseil municipal tiennent des dispositions des articles L2121-13 et L2121-13-1 du code général des collectivités territoriales, sur lesquelles la commission n'est pas compétente pour se prononcer.