Avis 20190590 Séance du 26/09/2019

Communication, dans le cadre d'une plainte pénale relative à une infraction au code de l’Urbanisme et au code de l’Environnement constatée sur les parcelles cadastrée X situées sur la commune, d'une copie des documents suivants établis le lundi 17 décembre 2018 : 1) le procès-verbal de constat ; 2) l'arrêté interruptif des travaux ; 3) le constat d’huissier.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 janvier 2019, à la suite du refus opposé par le maire d'Auteuil-le-Roi à sa demande de communication, dans le cadre d'une plainte pénale relative à une infraction au code de l’urbanisme constatée sur les parcelles cadastrée X situées sur la commune, d'une copie des documents suivants, établis en décembre 2018 : 1) le procès-verbal de constat ; 2) l'arrêté interruptif des travaux ; 3) le constat d’huissier. D'une part, la commission, qui prend note de la réponse que lui a adressée le maire d'Auteuil-le-Roi, rappelle qu'en application de l'article L480-1 du code de l'urbanisme, les infractions aux règles d'urbanisme sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'État et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent, et assermentés. Ce même article prévoit en outre que ces procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, sont transmis sans délai au ministère public. Elle estime, dans ces conditions, que les procès-verbaux d'infraction aux règles d'urbanisme, de même que les lettres par lesquelles les autorités administratives les transmettent au procureur de la République, ainsi que toutes les pièces liées à la procédure revêtent un caractère judiciaire et sont, comme tels, exclus du champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission ne peut, dès lors, que se déclarer incompétente pour se prononcer sur les points 1) et 3) de la demande. D'autre part, en ce qui concerne l'arrêté interruptif de travaux mentionné au point 2), la commission estime que ce document est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application des articles L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet dès lors, dans cette mesure, un avis favorable à la demande.