Avis 20190581 Séance du 18/07/2019
Communication des documents suivants :
1) l'intégralité du fichier ADELI relatif aux assistants sociaux et psychologues exerçant dans les Côtes-d'Armor, avec leurs noms, prénoms, lieu d'exercice, numéro ADELI, date d'inscription dans le fichier, diplômes avec date et lieu d’obtention ;
2) les déclarations faites au répertoire ADELI pour les quatre assistantes sociales Madame X, Madame X, Madame X, Madame X et pour la psychologue Madame X.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 avril 2019, à la suite du refus opposé par la déléguée départementale de l'Agence régionale de santé - Côtes d'Armor à sa demande de communication des documents suivants :
1) l'intégralité du fichier ADELI relatif aux assistants sociaux et psychologues exerçant dans les Côtes-d'Armor, avec leurs noms, prénoms, lieu d'exercice, numéro ADELI, date d'inscription dans le fichier, diplômes avec date et lieu d’obtention ;
2) les déclarations faites au répertoire ADELI pour les quatre assistantes sociales Madame X, Madame X, Madame X, Madame X et pour la psychologue Madame X.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, la déléguée départementale de l'Agence régionale de santé - Côtes d'Armor a informé la commission qu'elle avait, par courriers du 17 septembre 2018 et 17 mai 2018, suite à deux précédentes demandes de Monsieur X, adressé à ce dernier une copie des documents demandés au point 1). Monsieur X ne faisant état d’aucune circonstance particulière nécessitant une nouvelle communication des pièces sollicitées, la commission ne peut que déclarer irrecevable la demande d'avis, le refus de communiquer les documents n'étant pas établi.
S’agissant des documents sollicités au point 2), la commission relève que le traitement automatisé de gestion des listes départementales des professions réglementées par le code de la santé publique, de la famille et de l'aide sociale, dénommé ADELI, a été créé par arrêté ministériel du 27 mai 1988, avec pour finalités, notamment, l'attribution d'un numéro identifiant aux professionnels concernés, la tenue des listes des professionnels exerçant dans le département, et leur édition annuelle au recueil des actes administratifs prévue par le code de la santé publique. Elle en déduit que les déclarations faites par un professionnel de santé en vue de son inscription à ce répertoire, comme en vue de l'actualisation du répertoire, sont reçues par l'ARS dans le cadre de sa mission de service public et ont de ce fait le caractère de documents administratifs. Ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l'occultation préalable, en application de l’article L311-6 du même code, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical ou au secret de l'activité libérale relevant du secret des affaires.
A ce titre, les mentions telles que la date et le lieu de naissance ou la nationalité du professionnel de santé ne sont pas communicables à des tiers. S'agissant des mentions relatives à ses titres, la commission estime que si, en règle générale, la formation initiale d'une personne est couverte par le secret de sa vie privée, il n'en va pas ainsi des titres et diplômes légalement requis pour l'exercice d'une profession réglementée, qui, lorsqu'ils figurent dans un dossier ou un document relatif à l'activité professionnelle de l'intéressé, sont communicables à toute personne qui en fait la demande. La commission émet donc, sous les réserves qui précèdent, un avis favorable à la communication au demandeur des documents mentionnés au point 2), tant en ce qui concerne l'actualisation du répertoire ADELI que l'inscription initiale à ce répertoire.